Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
Sélectionner une page

Mis à jour le 6 juillet 99

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé,
– Vu le code de la santé publique ;
– Vu l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et du développement de la recherche médicale ;
– Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
– Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l’article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d’hospitalisation publics ;
– Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l’égard des hôpitaux et hospices publics ;
– Vu le décret n° 60-1030 du 24 décembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
– Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l’exception des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux ;
– Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins d’enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
– Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;
– Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
– Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d’anesthésie-réanimation et d’hémobiologie-transfusion ;
– Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins d’enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
– Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Abrogé par Décret 87-944 1987-11-25 art. 32 JORF 26 novembre 1987.


Article 2

Modifié par Décret 87-944 1987-11-25 art. 32 JORF 26 novembre 1987.

Les praticiens statutaires des établissements d’hospitalisation publics qui n’exercent pas l’activité libérale définie par les articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée bénéficient des dispositions statutaires prévues par les articles 4 à 6.

Article 3

Abrogé par Décret 84-131 1984-02-24 art.98 JORF 25 fevrier 1984.


Article 4

Modifié par Décret 96-579 1996-06-28 art. 1 1° JORF 29 juin 1996.

Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n’exercent pas d’activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l’exclusion des indemnités d’astreinte.

Article 5

Les praticiens mentionnés à l’article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l’article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leur émoluments hospitaliers, et par dérogation à l’article 10 dernier alinéa du même décret, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l’éducation nationale et du ministre de la santé.

Article 6

Modifié par Décret 96-579 1996-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1996.

Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, qui n’exercent pas d’activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l’exclusion des indemnités d’astreinte.

Article 7

Abrogé par Décret 87-944 1987-11-25 art. 32 JORF 26 novembre 1987.


Article 8

Abrogé par Décret 87-944 1987-11-25 art. 32 JORF 26 novembre 1987.


Article 9

Abrogé par Décret 87-944 1987-11-25 art. 32 JORF 26 novembre 1987.


Article 10

Abrogé par Décret 87-944 1987-11-25 art. 32 JORF 26 novembre 1987.


Article 11

Modifié par Décret 99-565 1999-07-06 art. 1 JORF 8 juillet 1999.

Les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l’établissement hospitalier et en tant que de besoin, du directeur de l’unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès d’établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l’hôpital et les organismes concernés définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l’hôpital.

Article 12

Sont abrogés :
Le dernier alinéa de l’article 11 et les articles 12 à 14 du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
L’article 10 du décret du 22 septembre 1965 susvisé ;
Le dernier alinéa de l’article 61 et les articles 62 à 65 du décret du 8 mars 1978 susvisé ;
Le dernier alinéa de l’article 25 du décret du 3 novembre 1980 susvisé ;
Le décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements d’hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
L’article 35 du décret du 27 janvier 1981 susvisé.
Article 13

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre de la santé, JACK RALITE.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l’éducation nationale, ALAIN SAVARY.