Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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La Cour se prononce sur l’application aux personnels médicaux affectés aux équipes de premiers soins de différents aspects des directives communautaires concernant l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs
Le SIMAP est le syndicat des médecins de l’assistance publique de la Région de Valence. Il a demandé par un recours dirigé contre le ministère de la Santé de cette Région la mise en oeuvre de certaines dispositions concernant la durée de travail et son aménagement pour le personnel médical affecté aux équipes de premiers soins des centres de santé.
Selon ce syndicat, ces médecins sont tenus de travailler sans limitation de temps et sans que la durée de travail soit soumise à une limite journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur l’interprétation des règles de droit communautaire concernant la promotion de l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs et certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Cour, dans un premier temps, constate que les règles communautaires sur l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et en particulier la directive sur l’aménagement du temps de travail s’appliquent à l’activité des médecins des équipes de premiers soins. Ces derniers ne font partie des catégories professionnelles (activités spécifiques de la fonction publique destinées à assurer l’ordre et la sécurité publics, par exemple) que les dispositions de droit communautaire exemptent, en raison de leurs particularités, de leurs champs d’application.
La Cour examine si le temps de garde effectué par ces médecins doit être considéré, aux yeux du droit communautaire, comme du temps de travail, c’est à dire comme faisant partie de la période durant laquelle le travailleur est au travail dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, que les médecins soient effectivement présents dans les établissements de santé ou simplement joignables.
La Cour rappelle que l’objectif poursuivi par la directive est d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs en les faisant bénéficier de périodes minimales de repos et de périodes de pause adéquates.
Selon la Cour, on retrouve les éléments caractéristiques de la notion de temps de travail lorsque les médecins sont présents dans l’établissement où ils effectuent physiquement leur garde. En revanche, lorsqu’ils ne sont que simplement accessibles en permanence, la Cour estime qu’ils peuvent gérer leur temps avec moins de contrainte: seul le temps réellement effectué comme un service de premier soin sera à considérer comme un temps de travail.
La Cour estime également que le travail effectué par les médecins des équipes de premiers soins durant leur temps de garde constitue un travail posté au sens du droit communautaire: le travailleurs concernés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif entraînant pour eux la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines
Enfin, la Cour considère que l’accord des individus concernés par d’éventuelles dérogations à certains aspects de la réglementation communautaire sur le temps de travail est nécessaire, une convention collective ne pouvant s’y substituer.
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