Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
Sélectionner une page

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité,
– Vu le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6134-1 et L. 6152-1 ;
– Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
– Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 4, 28 (5o) et 33 ;
– Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, et notamment ses articles 1er et 21 (4o) ;
– Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment ses articles 1er et 11 (4o) ;
– Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement français du sang, et notamment ses article 12 et 23 (3o),

Arrêtent :

Section I

Dispositions générales

Art. 1er. – La présente section précise les conditions dans lesquelles les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions de l’article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l’article 1er (dernier alinéa) du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l’article 1er (dernier alinéa) du décret du 28 septembre 1987 susvisé, de l’article 12 (2e, 3e et 4e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé ou de l’article 14 (6°) du décret du 1er août 2003 susvisé .
Art. 2. – Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, après avis du praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, intéressé.
Lorsque la répartition de l’activité d’un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du praticien considéré.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l’un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.

Art. 3. – Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, dont l’activité hospitalière fait l’objet d’une répartition entre au moins deux établissements publics de santé ayant passé convention à cet effet relève d’un seul établissement public de santé, dénommé établissement de rattachement, pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de sa carrière.
La détermination de cet établissement est opérée comme suit :
a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination ou au recrutement du praticien, l’établissement de rattachement du praticien est celui où il a été nommé ou qui a procédé au recrutement ;
b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du praticien, l’établissement de rattachement est celui dans lequel il exercera le temps d’activité le plus important ;
c) En cas de partage égal du temps d’activité, l’établissement de rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination ou du recrutement, le budget d’exploitation le plus élevé.

Art. 4. – Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l’activité hospitalière du praticien concerné :
a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos quotidien , ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;
b) Les modalités de reversement à l’établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l’activité dans l’autre ou les autres établissements ;
c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;
d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.
Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions de l’article 33 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 5. – Les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements conformément aux dispositions des articles 1er et 3 dudit décret.
Les assistants associés visés à l’article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé et les praticiens attachés associés visés à l’article 3 du décret du 1er août 2003 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements publics de santé.

Section II
Indemnité versée à certains praticiens, médecins, odontologistes
ou pharmaciens, qui exercent leur activité dans plusieurs établissements

Art. 6. – Pour soutenir le développement d’activités en réseau entre établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d’actions de coopération prévues à l'[article L. 6134-1 du code de la santé publique conformes aux schémas régionaux d’organisation sanitaire, le bénéfice d’une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les dispositions visées à l’article 1er du présent arrêté.
Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d’activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement.

Art. 7. – Le montant de cette indemnité est fixé à 392,89 Euros par mois. Ce montant suit l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. L’indemnité n’est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

Art. 8. – Cette indemnité est allouée, pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l’établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, après avis de la commission médicale de l’établissement concerné et sous réserve de l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l’indemnité.
Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d’organisation sanitaire ou si l’activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n’est plus retenue par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l’avance.
En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé, des articles 48 ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l’article 22-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé ou de l’article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé ou de l’article 28 du décret du 1er août 2003 susvisé ». le versement de cette indemnité est suspendu.

Art. 9. – Les arrêtés du 23 décembre 1985 fixant les conditions d’application de l’article 4 du décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel sont abrogés.

Art. 10. – Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.