Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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NOR: SANH0324226A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6141-1, L. 6152-1 et L. 6152-4 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé, et notamment ses articles 12 et 13,

Arrêtent :

Chapitre Ier

Indemnité de précarité

Article 1

Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat.

Article 2

Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC.

Article 3

Cette indemnité est versée en une fois dans un délai maximum de deux mois après la fin du contrat.

Chapitre II

Indemnité différentielle dans le cadre d’un recrutement

Article 4

En cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché ou de praticien attaché associé, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l’année civile précédant le recrutement, le praticien attaché ou praticien attaché associé peut bénéficier d’une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon, et dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon de praticien attaché et praticien attaché associé.

Lorsque le praticien recruté était précédemment salarié, les indemnités, notamment les indemnités liées à la permanence des soins ou aux gardes et astreintes, ne sont pas prises en compte dans les revenus ci-dessus mentionnés.

Lorsque le praticien recruté exerçait à titre libéral, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent article correspondent au bénéfice non commercial imposable.

Article 5

L’indemnité prévue au présent chapitre est versée mensuellement en même temps que la rémunération correspondant à l’échelon atteint par le praticien. Elle est soumise à cotisations IRCANTEC.

Article 6

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 2003.