Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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JO n° 274 du 25 novembre 2005 page 18295 ; texte n° 42 ; NOR: SANH0524148A

Le ministre de la santé et des solidarités,

– Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 6144-22 ;
– Vu l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, et notamment son article 7 ;
– Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
– Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
– Vu le décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseils d’administration, aux commissions médicales et aux comités techniques des établissements publics de santé, et notamment son article 6,

Arrête :

Article 1

Les élections prévues à l’article R. 6144-22 susvisé sont organisées par le directeur général ou le directeur de l’établissement.

Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d’établissement en exercice.

La date du scrutin ainsi que ses horaires d’ouverture et de clôture font l’objet d’un avis affiché au moins un mois à l’avance.

Article 2

Sont électeurs dans chacun des collèges mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 6144-2, aux 5°, 8° à 10° de l’article R. 6144-8 et au 1° de l’article R. 6144-13 ou dans chacune des catégories mentionnées aux a à c du 3° de l’article R. 6144-2, du 7° de l’article R. 6144-8 et du 2° de l’article R. 6144-13 ainsi que dans chacun des groupes de disciplines ou dans chacune des disciplines mentionnés aux 1° à 4° et au 6° de l’article R. 6144-8 du code de la santé publique, les personnels visés aux mêmes articles ainsi qu’aux articles R. 6144-5 et R. 6144-6 de ce code, appartenant au collège, à la catégorie, à la discipline ou au groupe de disciplines concerné et se trouvant en position d’activité ou de congés à la date de clôture définitive de la liste.

Article 3

La liste des électeurs est établie par collège, catégorie, discipline ou groupe de disciplines.

Article 4

Les personnels inscrits sur la liste électorale prévue à l’article 3 sont éligibles au titre du collège, de la catégorie, de la discipline ou du groupe de disciplines concerné, à l’exception :

1° Des praticiens effectuant une année de stage, en application de l’article 54 du décret du 24 février 1984 susvisé et de l’article 15 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ;

2° Des praticiens effectuant une période probatoire d’un an, en application de l’article R. 6152-13 du code de la santé publique ;

3° Des praticiens hospitaliers associés mentionnés à l’article R. 6152-11 du même code ;

4° Des personnels en congé de maladie depuis plus d’un an ou en position de congé postnatal ou parental à la date de clôture de la liste ;

5° Des praticiens contractuels mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 6152-402 du même code ;

6° Dans leur centre hospitalier universitaire d’origine, des personnels enseignants et hospitaliers affectés dans un centre hospitalier en vertu des dispositions de l’article R. 6144-5 du même code.

Toutefois, les exceptions prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article ne s’appliquent pas aux praticiens des hôpitaux locaux appartenant aux catégories mentionnées au a et du 1° de l’article R. 6144-13 du code de la santé publique.

Article 5

La liste des éligibles est établie dans les mêmes formes que la liste des électeurs. Toutefois, pour les disciplines ou groupes de disciplines mentionnés aux 1° à 4° de l’article R. 6144-8 du code de la santé publique, les éligibles sont répartis entre les corps prévus aux a à c et, pour la discipline mentionnée au 6° du même article, ils sont répartis entre les corps prévus aux a et b.

Article 6

Les listes mentionnées aux articles 3 et 5 ci-dessus sont arrêtées par le directeur général ou le directeur de l’établissement et affichées simultanément pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Pendant la durée de l’affichage, les électeurs et éligibles peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de ces listes. En cas de contestation, le directeur général ou le directeur de l’établissement statue sans délai.

A l’expiration du délai d’affichage prévu au premier alinéa du présent article, les listes sont définitivement closes.

Article 7

Dans les commissions médicales d’établissement régies par les articles R. 6144-8, R. 6144-13, R. 716-3-13 et R. 716-3-46 du code de la santé publique, le nombre des sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque collège ou catégorie et par corps dans chaque discipline ou groupe de disciplines.

Dans les commissions médicales d’établissement régies par les articles R. 6144-2, R. 6144-5 et R. 6144-12 du même code, le nombre de sièges de suppléants est égal, par collège ou catégorie, à celui des titulaires quand le nombre de ces derniers est au plus égal à dix. Au-delà, le nombre des suppléants est égal à la moitié du nombre de titulaires, sans pouvoir être inférieur à dix.

Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.

Article 8

Les déclarations de candidature, dûment signées, comportent l’indication des noms, prénoms, qualités ainsi que du collège, de la catégorie ou du corps de la discipline ou du groupe de disciplines au titre desquels se présentent les intéressés. Elles sont adressées ou remises au directeur général ou au directeur de l’établissement, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt à la direction, en cas de remise en main propre, faisant foi.

Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent.

Article 9

Le directeur général ou le directeur de l’établissement arrête la liste des candidats par collège ou catégorie et par corps pour chaque discipline ou groupe de disciplines. Elle est affichée immédiatement.

Article 10

Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l’établissement. Le vote par correspondance est admis.

L’électeur fait figurer sur son bulletin de vote autant de noms que de membres titulaires et suppléants à élire dans le collège ou la catégorie ou par corps dans la discipline ou le groupe de disciplines auquel il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe non cachetée ne comportant aucun signe distinctif.

Les électeurs votant par correspondance doivent placer cette enveloppe dans une enveloppe cachetée mentionnant leur identité ainsi que la discipline, le groupe de disciplines, le collège ou la catégorie au titre duquel le vote est émis. Cette enveloppe est adressée par voie postale ou remise au directeur général ou au directeur de l’établissement. Elle doit parvenir au bureau de vote avant l’heure de clôture du scrutin. Le directeur général ou le directeur tient un registre des votes par correspondance.

Les enveloppes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa précédent, les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous le nom d’un même électeur, celles comprenant plusieurs enveloppes intérieures ainsi que celles émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place ne sont pas prises en compte pour le scrutin.

Article 11

Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la direction de l’établissement en présence du président de la commission médicale d’établissement en exercice et de deux candidats désignés par voie de tirage au sort.

Les bulletins sont valables même s’ils comportent moins de noms que de membres à élire.

Sont considérés comme nuls les bulletins comportant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance et les bulletins portant le nom de candidats ne correspondant pas à la discipline, au groupe de disciplines, au collège ou à la catégorie de l’électeur ou le nom de personnes ne figurant pas sur la liste des candidats.

Article 12

Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Au premier tour, sont déclarés élus dans chaque collège ou catégorie et par corps dans chaque discipline ou groupe de disciplines, en qualité de titulaires, puis en qualité de suppléants, dans l’ordre décroissant du nombre de voix obtenues, les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

A l’issue du deuxième tour, les candidats sont déclarés élus dans chaque collège ou catégorie et par corps dans chaque discipline ou groupe de disciplines, en qualité de titulaires puis en qualité de suppléants, dans l’ordre décroissant des voix obtenues.

Au premier et au second tour, si plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix leur permettant de prétendre à un même siège de titulaire ou de suppléant, l’élection est acquise au plus âgé.

Article 13

Un procès-verbal des opérations électorales est établi pour chaque tour de scrutin. Il est affiché immédiatement et pendant six jours francs au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général ou au directeur de l’établissement.

Article 14

A l’issue de chaque renouvellement de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, des hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le directeur général convoque les présidents des comités consultatifs médicaux mentionnés à l’article R. 6144-33 du code de la santé publique, en vue de l’élection à cette commission de leurs représentants prévus aux articles R. 716-3-13 et R. 716-3-46 du même code.

Cette élection est organisée, après l’expiration du délai prévu à l’article 13 ci-dessus, dans les conditions définies à l’article R. 6144-16 du code de la santé publique. Les déclarations de candidature ont lieu en séance. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.

Un procès-verbal de ces élections est affiché immédiatement et pendant trois jours francs, au cours desquels les éventuelles réclamations sur la validité des opérations électorales sont adressées au directeur général.

Article 15

A l’expiration des délais prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, le directeur général ou le directeur de l’établissement proclame les résultats du scrutin et convoque les membres de la commission médicale d’établissement en vue de l’élection de son président.

Le président et le vice-président sont élus dans les conditions définies à l’article R. 6144-20 du code de la santé publique. Les déclarations de candidature ont lieu en séance. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.

Article 16

Les élections partielles organisées, en cours de mandat, en vue de pourvoir aux remplacements prévus au troisième alinéa de l’article R. 6144-17 du code de la santé publique peuvent déroger aux conditions de délais prévues aux articles 1er, 6, 8 et 13 ci-dessus. Ces dérogations sont définies par le règlement intérieur de l’établissement.

Article 17

L’arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé est abrogé.

Nonobstant les références du présent arrêté aux articles R. 6144-2 et R. 6144-8 du code de la santé publique et jusqu’à la date de renouvellement des commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires dans les conditions définies au III de l’article 7 de l’ordonnance du 2 mai 2005 susvisée et au IV de l’article 6 du décret du 7 juillet 2005 susvisé, les élections partielles susceptibles d’intervenir dans les commissions médicales de ces établissements sont organisées sur la base de leur composition antérieure à celle résultant dudit décret.

Article 18

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2005.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins : La chef de service, D. Toupillier