Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Article 1

XXI – L’article R. 6152-94 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-94. – Les praticiens hospitaliers en position d’activité ou en position de détachement au titre des 1°, 2°, 6° et 7° de l’article R. 6152-51 ci-dessus occupant un emploi à temps complet dont la limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d’un régime de cessation progressive d’exercice.

« La durée des vingt-cinq années de services prévue à l’alinéa précédent est réduite, dans la limite de six années, du temps durant lequel les praticiens ont bénéficié d’un congé parental ou ont été placés en disponibilité au titre des 1° et 2° de l’article R. 6152-64.

« Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive d’exercice s’engagent à y demeurer jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix. Le bénéfice de la cessation progressive d’exercice cesse sur demande à compter de cette date et au plus tard à la limite d’âge. Les praticiens hospitaliers sont alors mis à la retraite.

« Pendant la durée de la cessation progressive d’exercice, les praticiens hospitaliers exercent leur fonction à temps réduit. La quotité de temps de travail qu’ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d’entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 %.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d’exercice six septièmes de leurs émoluments hospitaliers mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23 et, le cas échéant, des indemnités prévues aux 7° et 8° du même article . Ils perçoivent ensuite et jusqu’à leur sortie du dispositif 70 % des émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées au présent alinéa.

« 2° Fixe avec une quotité de travail à 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités visées à l’alinéa précédent.

« Les praticiens hospitaliers sont admis au bénéfice de la cessation progressive d’exercice au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-septième anniversaire et s’ils justifient des conditions de cotisation et de services effectifs prévus au premier alinéa du présent article .

« La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s’ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n’entre pas dans l’assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC). »

Article 9

Les praticiens hospitaliers visés au premier alinéa de l’article R. 6152-94 du code de la santé publique, placés en cessation progressive d’exercice à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d’un an à compter de la date de publication, à bénéficier d’un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire sous réserve de l’intérêt du service dans les conditions suivantes :

pour les agents nés en 1945, jusqu’à leur soixante et unième anniversaire ;

pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu’à leur soixante-deuxième anniversaire ;

pour les agents nés en 1948, jusqu’à leur soixante-troisième anniversaire.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-94 du même code, la condition d’âge est fixée pour l’année 2006 à cinquante-six ans et trois mois et pour l’année 2007 à cinquante-six ans et demi.