Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6121-1, alinéa 4,
Arrête :

Article 1

Font obligatoirement l’objet du schéma régional d’organisation sanitaire, en application de l’article L. 6121-1 :
– la médecine ;
– la chirurgie ;
– la périnatalité ;
– les soins de suite, la rééducation et la réadaptation fonctionnelle ;
– l’hospitalisation à domicile ;
– la prise en charge des urgences et l’articulation avec la permanence des soins ;
– la réanimation, les soins intensifs et les soins continus ;
– l’imagerie médicale ;
– les techniques interventionnelles utilisant l’imagerie médicale ;
– la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique ;
– la psychiatrie et la santé mentale ;
– la prise en charge des personnes âgées ;
– la prise en charge des enfants et des adolescents ;
– la prise en charge des personnes atteintes de cancer ;
– les soins palliatifs ;
– la prise en charge des patients cérébro-lésés et traumatisés médullaires.

Article 2

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation peut en outre inclure dans le schéma régional d’organisation sanitaire qu’il arrête des matières non citées à l’article 1er ci-dessus.

Article 3

Les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,

E. Couty