Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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La Commission des Communautés Européennes a adopté aujourd’hui un texte de proposition de directive du parlement europeen et du conseil modifiant la directive 2003/88/ce concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Si cette proposition est appliquée, le temps de la garde ne rentrera plus intégralement dans le temps de travail.

Tout porte à croire que cette réglementation sera dans un deuxième temps adoptée au niveau du Parlement européen. Pour la france, la volonté ministérielle (et les souhaits de nos directeurs-employeurs) d’appliquer une telle mesure aux PH ne fait aucun doute : c’est mécaniquement la suppression du repos de sécurité assurée dans la plupart des cas après une garde et l’allongement du temps de travail effectif hebdomadaire pour les disciplines à gardes qui en résultent.

Il s’agit pour nous d’un Casus Belli majeur. La CHG et le Collectif s’opposeront de toutes leurs forces à la mise en place de cette mesure de régression sociale, inacceptable en elle-même mais aussi au regard du travail qu’on exige des PH qui sont à 48 heures quand le reste de la population travaille 35 heures et auxquels on demande de s’engager à travailler au delà, la plupart du temps actuellement sans être rémunérés !

En résumé, si les définitions de “temps de travail” et de “période de repos” restent inchangées, il est proposé d’insérer deux nouvelles définitions : “temps de garde” et “période inactive du temps de garde”, qui viennent s’ajouter aux définitions existantes. La notion de « temps de garde » proposée couvre les situations où le travailleur a l’obligation de demeurer sur le lieu de travail. Le nouvel article 2bis (Temps de garde) vise à définir le régime applicable au temps de garde et plus spécifiquement aux périodes inactives du temps de garde. Il est clairement défini que les périodes inactives du temps de garde ne sont pas du temps de travail, à moins que le contraire ne soit stipulé par la loi nationale ou, en conformité avec la législation et/ou pratiques nationales, une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux. Pour ce qui est des périodes pendant lesquelles le travailleur effectivement exerce ses activités ou ses fonctions, elles doivent être considérées entièrement comme du temps de travail au sens de la directive.
D’autre part, selon l’art 16, si la période de référence “standard” reste 4 mois, les états membres pourront porter cette période à un an, sous réserve de la consultation des partenaires sociaux intéressés et de l’encouragement du dialogue social dans cette matière.

On se souvient qu’en octobre 2003, la FHF avait demandé que la réforme du temps de travail des médecins hospitaliers soit reconsidérée et, en particulier, que la directive européenne limitant ce temps de travail soit réexaminée, selon une lettre adressée par son président à Jean-Pierre Raffarin : “Je souhaite que le gouvernement français n’hésite pas à saisir les instances européennes afin de demander un réexamen de la directive 93/104 au regard des conséquences potentielles -voire déjà réelles- sur le secteur hospitalier”, écrivait Gérard Larcher dans une lettre au Premier ministre. “Une mobilisation des quinze ministres de la santé européens sur ce dossier me semble indispensable”, insistait-t-il en suggérant que la France en prenne “l’initiative”. (APM)

Interrogé en avril 2004 dans le cadre de la consultation lancée par la Commission européenne sur le temps de travail, la Fédération européenne des hôpitaux (Hope – Comité permanent des hôpitaux de l’Union européenne, que préside le délégué général de la Fédération hospitalière de France – FHF -, Gérard Vincent) plaidait pour que soit trouvée « une interprétation plus souple » de la directive européenne qui régit désormais le temps de travail de nombreux hospitaliers à travers l’Europe. Pour « préserver l’organisation des services hospitaliers et la qualité des soins », Hope suggèrait en particulier de ne plus inclure le temps de sommeil dans le temps de travail, de permettre aux professionnels volontaires de travailler davantage que 48 heures hebdomadaires et d’étendre à douze mois la période de référence pour le calcul du temps de travail réalisé.(APM)