Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Article 1

Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, les assistants des hôpitaux régis par le décret du 28 septembre 1987 susvisé, les praticiens contractuels régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé, les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement français du sang régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé et les praticiens attachés et les praticiens attachés associés régis par le décret du 1er août 2003 susvisé.

Article 2

Les personnels bénéficiant d’une prolongation d’activité sont maintenus dans l’emploi qu’ils occupaient avant la survenance de la limite d’âge qui leur est applicable et demeurent régis par les dispositions des statuts des corps auxquels ils appartenaient ou par les décrets dont ils relevaient, sauf en ce qui concerne les droits à avancement.

Leur restent également applicables les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code susvisé.

Article 3

La prolongation d’activité est accordée, au vu du certificat médical d’aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé et produit par l’intéressé, par périodes de six mois minimum et d’un an maximum par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration.

Article 4

La prolongation d’activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sous réserve de la production par l’intéressé d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale adressé à l’autorité investie du pouvoir de nomination au moins deux mois avant l’échéance de la période en cours.

Article 5

En cas de non renouvellement, l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa décision au praticien par lettre recommandée avec avis de réception un mois au moins avant l’échéance de la période en cours. La décision est prise après avis motivés de la commission médicale de l’établissement et du conseil d’administration.

Article 6

Pour l’application aux praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel des articles 3 et 5, le dossier est adressé à l’autorité investie du pouvoir de nomination, accompagné du certificat médical et des avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration par le directeur de l’établissement public de santé avec son avis motivé.

Article 7

Les praticiens informent l’autorité investie du pouvoir de nomination de leur intention de ne plus prolonger leur activité à l’issue de la période en cours au moins un mois avant l’échéance de cette période.

Article 8

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy