Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Caudan, le 28 février 2007
Objet :Reclassement des PH

Madame Annie Podeur
Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins
14 Av Dusquesne
75350 PARIS 07 SP

Madame la Directrice,

Nous sollicitons votre attention sur l’examen des conséquences de l’application du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif au statut de praticien hospitalier.

En effet, afin de rendre plus attractif l’exercice en milieu hospitalier, les articles R6152-212 et R6152-14 du Code de la santé publique ont élargi les services rendus susceptibles d’être intégrés lors du classement du praticien dans son échelon au moment de sa première nomination dans un établissement public de santé.

En particulier, l’article R6152-212 considère « la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier », ce qui inclut certainement les services rendus en tant que praticien hospitalier à titre provisoire.

De même, l’article R6152-214 permet la prise en compte des services rendus durant les périodes d’activité libérale non hospitalière.

Si ces dispositions sont effectivement souhaitables afin d’améliorer l’attractivité des postes vacants de praticien hospitalier, elles induisent une rupture d’équité entre les praticiens nommés avant et après le décret, dans des proportions qui peuvent être de nature à susciter des recours auprès des juridictions concernées, y compris la Cour de Justice des Communautés Européennes.

En effet, de nombreux praticiens nommés avant le 7 octobre 2006 n’ont pu voir leurs années de praticien à titre provisoire (pour plus d’une année) ou d’activité libérale prises en compte alors que les praticiens nommés depuis cette date (cas de nombreux praticiens à temps partiel dont les publications de poste s’échelonnent durant l’année) ont pu en bénéficier. Ces praticiens sont alors reclassés très favorablement par rapport à leurs collègues qui parfois, ont été nommés quelques mois plutôt.

Dans des circonstances similaires, lors de la parution des décrets n° 99-563 et 99-564 du 6 juillet 1999 qui modifiaient également les conditions de reprise d’ancienneté des praticiens hospitaliers, la Direction des Hôpitaux avait jugé cette situation anormale et avait diffusé une circulaire (DH-PM 2 n° 2000-50 du 31 janvier 2000) qui permettait à tous les praticiens déjà nommés d’être reclassés selon les dispositions des nouveaux décrets. Il est difficile de comprendre pourquoi aujourd’hui, la DHOS aurait une position différente.

En effet, la non-rétroactivité des textes réglementaires ne s’applique pas en fonction de la date de promulgation des textes, mais en fonction de leurs objectifs :
soit les nouveaux services rendus à prendre en compte pour le classement des praticiens nommés après la date de promulgation du décret ne sont comptabilisés que pour leur part postérieure à cette date, auquel cas l’objectif d’attirer les praticiens d’exercice libéral dans les établissements publics de santé sera manqué ;
soit les nouveaux services rendus à prendre en compte pour le classement des praticiens nommés après la date de promulgation du décret incluent les services réalisés antérieurement à cette date, auquel cas il n’est pas acceptable juridiquement et moralement que les praticiens déjà nommés ne bénéficient pas du recalcul de leur ancienneté selon les nouvelles modalités.

La rupture d’équité entre les praticiens nommés avant et après le décret du 5 octobre 2006 est telle que certains de nos collègues envisagent sérieusement de démissionner de leur poste pour être recruté transitoirement en tant que praticien contractuel et de repasser le concours national de praticien des établissements de santé (dont les modalités ont été nettement allégées), puis repostuler sur le poste qu’ils occupaient auparavant !

Il serait certainement préjudiciable à l’image du service public hospitalier si nos jeunes collègues étaient amenés à cette solution extrême, qui comporte une évidente part de ridicule. C’est pourquoi nous sollicitons votre appui pour que les modifications de la prise en compte des services rendus dans le calcul de l’ancienneté des praticiens hospitaliers nommés après le décret du 5 octobre 2006 puissent être étendues aux praticiens hospitaliers déjà en poste, comme ce fut le cas lors des modifications apportées en 1999, et qu’une circulaire soit diffusée en ce sens par vos services.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de toute notre considération.

Dr Pierre Faraggi Dr Jacques Trévidic
Président Vice-Président

Références :

Décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/1999/99-27/a0271800.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/1999/101/JO199910102ALL.pdf

Décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/1999/99-27/a0271800.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOALL/1999/101/JO199910105ALL.pdf

Circulaire DH-PM 2 n° 2000-50 du 31 janvier 2000 relative à l’application de l’article 8 du décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 et des articles 4 et 8 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant respectivement les dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics
http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2000/00-08/a0080595.htm

Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANH0623065D
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2006/1006/joe_20061006_0232_0019.pdf