Selon la loi (article L6161-7 du CSP), les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier « peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens. »
Ils peuvent également, par dérogation aux dispositions des articles L122-1, L122-1-1 et L122-1-2 du code du travail, « recruter des
praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. »
Au plan réglementaire, les articles R715-6-10 et suivants du code de la santé publique modifiés par le Décret no 94-1116 du 22 décembre 1994
précisaient :
Art. R. 715-6-10. – Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier recrutent leurs praticiens par contrats régis par le code du travail, qui peuvent être des contrats à durée déterminée conclus dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 715-7. Les praticiens des centres de lutte contre le cancer sont recrutés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 323. A titre exceptionnel, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent passer avec leurs praticiens une convention prévoyant le versement par l’établissement d’une rémunération représentative de l’activité médicale.
Art. R. 715-6-11. – Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel:
1o A des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires qui sont affectés à ces établissements dans les conditions prévues par les décrets pris pour l’application de l’article 6 de l’ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l’enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
2o A des praticiens hospitaliers à plein temps régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers qui sont détachés auprès d’eux en application de l’article 47 (7o) de ce décret;
3o A des praticiens hospitaliers exerçant leur activité à temps partiel régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics, qui sont détachés auprès d’eux en application de l’article 36 (2o) de ce décret.
Les personnels et praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
Le praticien détaché remis à la disposition de son établissement d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions continue d’être rémunéré par l’établissement auprès duquel il est détaché, au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devrait prendre fin, si l’intéressé n’a pu être affecté sur un emploi vacant.
Sont soumises à l’examen de la commission statutaire nationale, dans sa formation compétente pour les nominations de psychiatres, les candidatures de praticiens psychiatres à plein temps sollicitant une affectation dans un établissement participant au service public hospitalier.
L’avis de l’établissement concerné est recueilli par le ministre chargé de la santé, préalablement à sa décision sur la demande d’affectation ou de renouvellement d’affectation. En cas d’avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours.
Pour la petite histoire, il faut rappeler que la FEHAP avait en 97 tenté par un recours en conseil d’état (arrêt statuant en recours contentieux N0 167403 du 28 mai 97) de faire annuler les alinéas 2, 3, 4 et 5 du 3° de l’article R. 715-6-11 (et donc ne concernant pas le maintien des conditions statutaire mais les conditions de nomination) mais n’avait obtenu que le retrait de la phrase « en cas d’avis négatif expressément motivé, aucune autre affectation de praticien hospitalier par cette voie ne pourra intervenir au titre du recrutement en cours”
Dans un premier temps, l’article R6161-6 a repris l’ancien article R. 715 6 11 (rédaction du décret n° 94 1116 du 22 décembre 1994 et arrêt du Conseil d’Etat n° 167 403 du 28 mai 1997
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel :[…]
2° A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d’eux en application de l’article R. 6152 51.
Les personnels et praticiens sont régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération.
Mais, le décret nº 2006-1221 du 5 octobre 2006 paru au journal Officiel du 6 octobre 2006 a par son article 18 supprimé le dernier alinéa (et a ajouté la référence aux temps partiel).
Article R6161-6 en vigueur :
Les établissements de santé privés participant au service public hospitalier peuvent, en outre, faire appel : […]
2º A des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel qui sont détachés auprès d’eux en application des articles R. 6152-51 ou R. 6152-238.
(Les deux derniers articles renvoient respectivement aux statuts des PH à temps plein et à temps partiel).
En conséquence, depuis le 5 octobre 2006, le maintien des dispositions statutaires n’est plus cité ni dans la loi, ni dans les règlements. Ce n’est pas un oubli mais bien une volonté affirmée
L’article R6152-51 qui traite du détachement dont celui auprès d’un établissement ou d’un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier , ne précise pas si les conditions statutaires sont maintenues, contrairement à l’article précédent qui traite de la mise à disposition , dans laquelle elles le sont.
Article R6152-51
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d’office. Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : […]
6º Détachement auprès d’un établissement ou d’un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d’un établissement privé entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;
Article R6152-50
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers en position d’activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d’une administration de l’Etat, d’un établissement public de l’Etat, d’un syndicat interhospitalier ou d’un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d’affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d’un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
Concernant l’évolution des textes touchant à la rémunération des PH détachés en PSPH, elle est la suivante :
Rémunération des praticiens hospitaliers détachés en PSPH
Evolution de la législation
Décret 84-131 du 24 Février 1984 :
Article 52
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d’origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
Article 52-1
Créé par Décret 95-555 6 Mai 1995 art 1 JORF 7 mai 1995.
Les praticiens hospitaliers détachés en application du 7° de l’article 47 sont rémunérés sur la base des émoluments mentionnés au 1° de l’article 28, éventuellement majorés, dans la limite de 15 p 100.
Décret 2005-840 du 20 juillet 2005.
Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006
Les articles 52 et 52-1 sont remplacés par les articles R 6152-56 et R 6152-57
Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006
L’article 6-VII du décret 2006-1221 abroge l’article 6152-57.
Art. R. 6152-56 en vigueur actuellement :
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d’origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
Ce qui a changé
La modification statutaire récente a supprimé la possibilité de détacher le PH dans un PSPH immédiatement après sa nomination dans le corps des PH. Cette pratique a été condamnée par la juridiction administrative puisque la nomination par détachement en EPS était dans ce cas fictive et s’apparentait à une nomination pour ordre.
Cependant, les établissements de santé privés non lucratifs peuvent continuer à recruter directement des praticiens à la sortie de leur cursus ou au cours de leur carrière. Il continuent à pouvoir recruter des PH par la voie du détachement, mais seulement après 3 ans de fonctions comme titulaires dans un emploi de PH.
Dans tous les cas, les établissements PSHP recrutent les praticiens sur la base de contrat de travail. Le PH détaché perd ses garanties statutaires mais conservent son ancienneté.
Les praticiens recrutés en début de carrières par un établissement PSPH et passant secondairement le concours de PH verront leur ancienneté en PSPH reprise dans le classement au moment de leur intégration dans le statut.