Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Les récentes décisions du Conseil Constitutionnel, modifiant très partiellement la loi adoptée par le Parlement, confirment les modifications profondes du droit pénal et selon l’argumentation de Robert Badinter, le passage d’une justice de responsabilité à une justice de sûreté.

Si la non rétroactivité des mesures de rétention de sûreté a été signifiée et l’application concrète de ces mesures reportée à plusieurs années, il n’en demeure pas moins que dans le cas de la surveillance de sûreté et lorsqu’un suivi socio-judiciaire, des injonctions de soins ne seront pas respectés, des mesures de détention particulièrement prolongées dans le temps peuvent d’ores et déjà être envisageables …
Il convient aussi de rappeler que toutes ces mesures de sûreté s’appuient sur un avis expertal préalable, ce qui renforce bien évidemment la problématique de l’expertise psychiatrique pénale dont l’approche éthique et les conditions d’exercice apparaissent de plus en plus discutables et invalidants.

A défaut de rendre inapplicable la loi votée par le Parlement, une professionnalisation de l’expertise psychiatrique, une sous qualification par la réalisation d’exercices expertaux de professions moins qualifiées risquent de s’instaurer. De plus, le rôle de caution ou dérive sécuritaire d’une société mutante inquiète sur son avenir immédiat n’apparaît pas des plus réjouissantes ni adaptées pour préserver l’espace de liberté therapeutique.

MAIS TRES BIZARREMENT, un consensus parlementaire, professionnel et associatif concerne la déclaration d’irresponsabilité pénale de trouble mental.
Certes la décision du Conseil Constitutionnel visant à la non inscription dans le casier judiciaire des mesures d’irresponsabilité pénale ne saurait être minimisée mais cela disparaît automatiquement si des mesures de sûreté sont prononcées pour les malades mentaux.
Nous sommes maintenant loin des 204 cas annuels concernés par l’irresponsabilité pénale et l’application de l’article 122-1 dans le recueil des données judiciaires.

Des milliers de personnes placées en hospitalisation d’office par le Préfet ou le Maire de la commune et bénéficiant d’un classement sans suite par le parquet sont directement concernées par la décision de permettre l’hospitalisation d’office par l’instance judiciaire de manière complémentaire à celle du Préfet mais aussi de permettre à la chambre de l’instruction saisie quasi automatiquement de procédures d’irresponsabilité pénale ou aux juridictions de jugement de formuler des mesures de sûreté.

Ces six mesures vont de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction de certaines personnes, de l’interdiction de paraître dans tous lieux spécialement désignés, de l’interdiction de détenir ou de porter une arme, de la suspension du permis de conduire, de l’annulation de permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs.
Ces mesures peuvent se prolonger jusqu’à dix années en matière correctionnelle, vingt ans en matière criminelle. Elles s’appuient aussi logiquement sur une expertise psychiatrique dont on peut penser que des questions portant sur les mesures de sûreté à prendre rejoindront la mission type expertale. La personne présentant des troubles psychiatriques représente donc le vecteur sociologique de l’introduction des mesures de sûreté, qui, comme le rappelle difficilement le Conseil Constitutionnel, ne constitue pas une peine mais toutefois des mesures privatives de libertés…

IL EST DIFFICILE de concevoir que dans le cadre d’une réquisition d’experts, questionnés sur l’éventuelle application d’une mesure de sûreté, le praticien requis engagera sa responsabilité professionnelle en écartant toute éventualité de mesures de sûreté ultérieures pour les personnes expertisées.

Il en est déjà ainsi pour l’expertise post-sentencielle permettant une libération conditionnelle de certaines catégories de détenus et on peut craindre que cette loi promulguée concernant la déclaration d’irresponsabilité mentale vise à stigmatiser les personnes présentant des troubles psychiatriques sous main de justice , les mesures de sûreté remplaçant progressivement d’autres mesures répressives comme la mise en détention.

L’interdiction de résider dans une commune ou un département, de fréquenter certaines personnes, d’exercer certaines activités professionnelles associées à un contrôle judiciaire menacent de permettre aux magistrats de ne pas mettre en détention des personnes présentant des troubles mentaux tout en les privant de libertés.