Le Premier ministre,
– Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
– Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6154-3 ;
– Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1,
Décrète :
Article 1
L’article D. 6154-10-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6154-10-1.-La redevance mentionnée à l’article L. 6154-3, due à l’établissement par les praticiens qui exercent une activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu’ils perçoivent au titre de cette activité.
Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de fonctionnement de l’appareil.»
Article 2
L’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6154-10-3.-Le taux de la redevance mentionnée à l’article L. 6154-3 est ainsi fixé :
– 1° Consultations : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ;
– 2° Actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 40 % pour les centres hospitaliers universitaires, 20 % pour les centres hospitaliers ;
– 3° Actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.
Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le taux de redevance est fixé, pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée, antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40 % pour les centres hospitaliers universitaires et à 20 % pour les centres hospitaliers. La liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale comprend la codification d’un acte principal et celle d’un geste complémentaire ou d’un supplément, il convient d’appliquer séparément à l’acte principal, d’une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d’autre part, le taux défini pour chacun d’eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l’acte et de la catégorie de l’établissement. »
Article 3
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2008.