Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
Mesdames et Messieurs les préfets de région, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Mesdames et Messieurs les préfets de département, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement (diffusion à assurer par les DDASS)

Objet : Organisation du recrutement des praticiens hospitaliers plein temps et des praticiens des hôpitaux à temps partiel pour l’année 2009
Pièce jointe : Pièces à fournir pour la constitution d’un dossier de candidature des praticiens hospitaliers temps partiel dont le poste est transformé en poste temps plein

Depuis le 1er janvier 2009, le centre national de gestion est compétent dans la gestion des deux corps de praticien hospitalier. A ce titre, les tours de recrutement des praticiens hospitaliers plein temps et des praticiens des hôpitaux à temps partiel auront lieu aux mêmes dates.

La présente note a pour but de préciser le rôle des agences régionales de l’hospitalisation et des établissements dans l’organisation de ces deux tours de recrutement de praticiens hospitaliers pour l’année 2009. Je rappelle qu’il n’y a plus de publication de vacances de chefferies de service, sauf en psychiatrie.

1) Publication des vacances de poste de praticiens hospitaliers et de chefferies de service en psychiatrie.

Les remontées d’informations concernant les vacances de postes et des chefferies sont attendues pour le 9 mars 2009 au plus tard pour le premier tour de recrutement et pour le 11 septembre 2009 pour le second tour de l’année. La publication au Journal officiel des vacances de postes et des chefferies est prévue début avril 2009 pour le 1er tour et pour mi-octobre pour le second tour.

A) Modalités relatives à la publication des chefferies de service en psychiatrie :
Seules les vacances de fonctions de chefs de service dans la discipline psychiatrie seront publiées. Les avis locaux (CME et CE) restent requis pour ces nominations qui demeurent régies par les articles R. 714-21-14 à R. 714-21-17 du code de la santé publique (CSP).

B) Modalités relatives à la publication de la vacance des postes :
Je rappelle que les agences régionales de l’hospitalisation restent compétentes pour la saisie dans SIGMED des créations de nouveaux postes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics mentionnés au 1 de l’article L. 313-12 du code de L’action sociale et des familles et pour la proposition de Leur publication au Journal officiel de la République française.

Pour le recrutement de l’année 2009, seront publiées au Journal officiel de la République Française :
– une liste de tous les postes de praticien hospitalier temps plein (postes vacants ou susceptibles de l’être) ;
– une liste de tous les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel (postes vacants ou susceptibles de l’être) ;
– une liste de vacances de fonctions de chef de service de psychiatrie
– une liste de postes à recrutement prioritaire occupés pour les praticiens hospitalier temps plein (uniquement au premier tour) ;
– une liste de postes à recrutement prioritaire occupés pour les praticiens des hôpitaux temps partiel (uniquement au premier tour).

L’application SIGMED ne permet pas de commenter les propositions de publication. De ce fait, il est demandé aux agences régionales de l’hospitalisation de transmettre une copie papier des tableaux des propositions de publication extraits de SIGMED accompagnée des remarques particulières justifiant seulement les propositions de publication de postes susceptibles d’être vacants (les demandes de gel de poste doivent être expliquées ). A ce titre, je vous demande de préciser l’origine de la vacance de poste (retraite, démission, détachement, disponibilité de plus d’un an, poste non pourvu au tour précédent, nom du dernier titulaire du poste, création, décès…) lorsque cette information n’est pas saisie dans SIGMED, à la seule fin de mettre à jour la base de données.

Il convient donc parallèlement de mettre à jour dans SIGMED, d’une part, les listes de postes à recrutement prioritaire vacants et occupés et d’autre part, le traitement de la liste des postes à publier.

J’appelle votre attention sur les points suivants :

– Etablissements en restructuration/coopération
Il est rappelé que les demandes de publication de postes faites par les établissements doivent tenir compte des restructurations ou des axes de coopérations hospitalières envisagés. Il est donc demandé aux ARH de porter une attention toute particulière quant aux publications de postes susceptibles de faire l’objet d’une restructuration ou d’une coopération forte à court ou moyen terme. A ce titre, il est rappelé qu’un poste publié a vocation à être pourvu.

– Absence de publication rectificative
Les contraintes de calendrier liées à l’organisation d’un deuxième tour de recrutement permettent de réaliser une seule publication de postes vacants par tour auprès des services du Journal officiel. Aucune erreur ne pourra donc être corrigée par une publication additive ou rectificative. Par conséquent, les corrections éventuelles et l’ajout de nouvelles vacances de postes ne pourront qu’être traités au tour suivant.

– Situation des praticiens exerçant des activités d’obstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale
L’article R. 6124-44 du CSP précise que la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, tous les jours, 24 heures sur 24, dans l’unité d’obstétrique, doit être assurée par
– soit un gynécologue – obstétricien ayant la qualification chirurgicale,
– soit, lorsque l’établissement ne peut disposer que d’un praticien ayant la seule compétence obstétricale, par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale.

Au moment de l’examen des candidatures, les directeurs des établissements publics de santé sont invités à rappeler ces obligations réglementaires à leurs instances locales (CME et CE).

– Situation des praticiens de biologie
Depuis l’arrêté du 29 juin 2007 relatif à l’organisation des épreuves du concours national de praticien des établissements de santé, seule la spécialité « biologie médicale (805) » figure au concours, les autres spécialités de cette discipline étant supprimées. Pour autant, l’extinction de ces spécialités au concours 2007 n’a pas d’incidence pour les lauréats issus des concours antérieurs. Ces derniers continuent à bénéficier de la validité de leur concours dans leur spécialité d’origine et ont vocation à postuler à un poste relevant de leur spécialité tant que leur liste d’aptitude reste valable.

En effet, l’article R.6152-7 5° du CSP prévoit que les lauréats de concours ne peuvent postuler que sur des postes publiés relevant de la spécialité au titre de laquelle ils sont lauréats. Afin de veiller au respect de ces dispositions, je vous demande de bien vouloir demander la publication des postes de biologie, en distinguant le cas échéant chaque spécialité comme les années précédentes, jusqu’à l’extinction de ces différentes spécialités sur les listes d’aptitude en cours. Pour permettre aux lauréats des concours 2007 et 2008 d’accéder à ces postes, ils seront également publiés en 805 au JO (double affichage 805 + Ancienne spécialité).

– Postes vacants susceptibles d’être pourvus à statut équivalent par une mutation en interne; sauf pour la discipline psychiatrie
Je rappelle que la procédure de publication concerne les postes vacants ouverts à un recrutement en externe. En effet, l’affectation dans un établissement d’un praticien hospitalier temps plein ou d’un praticien des hôpitaux à temps partiel relève de la compétence du directeur d’établissement sur proposition du responsable de pôle et du président de la CME. Dès lors, les postes vacants de praticien hospitalier temps plein peuvent être pourvus par mutation interne d’un praticien hospitalier temps plein et les postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel pourvus par un praticien des hôpitaux à temps partiel, exerçant au sein d’un même établissement tout au long de l’année, sans avoir à engager la procédure de publication des postes.

L’attention des chefs d’établissement est appelée sur la situation des praticiens qui font acte de candidature en interne sur un poste ne relevant pas de leur spécialité de concours. Ces candidatures doivent être examinées avec attention par l’établissement, car l’affectation relève de la responsabilité du chef d’établissement et doit être enregistrée par le CNG (article R.6152-11 du CSP). D’une manière générale, le principe retenu est qu’il n’est pas possible pour un praticien de postuler sur un poste ne relevant pas de sa spécialité de concours s’il n’a pas la qualification ordinale et/ou le diplôme à minima.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu’il n’est pas possible de procéder à une mutation interne sans passer par le tour de recrutement pour les praticiens psychiatres et pour les praticiens hospitalier temps plein désirant un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel et inversement, sauf procédure de transformation de poste de praticien des hôpitaux à temps partiel en poste de praticien hospitalier temps plein, décrite ci-dessous.

– Poste de praticiens des hôpitaux à temps partiel transformé en temps plein (Procédure prévue à l’article R. 6152-9 du code de la santé publique)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés par arrêté pris par le centre national de gestion. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de déclarer la vacance de ce poste. Les nominations de ces praticiens à temps plein sur leur poste transformé, après avis favorables des instances de l’établissement (CME et conseil exécutif), peuvent être effectuées tout au long de L’année. La commission statutaire nationale n’est saisie de ces candidatures que dans le cas où les avis de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif sont divergents (ces avis doivent être très motivés).

Un dossier complété conforme à l’annexe ci-jointe devra être transmis au centre national de gestion. Conjointement à la transmission de ce dossier, la transformation du poste de praticien des hôpitaux à temps partiel en poste de praticien hospitalier temps plein, approuvée par l’ARH, devra faire l’objet d’une mise à jour dans SIGMED, ce qui dispense d’adresser une copie de la décision approuvée.

– Situation des praticiens hospitaliers temps plein faisant acte de candidature sur un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel et des praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant acte de candidature sur un poste de praticien hospitalier temps plein (autre que celle prévue à l’article R.6152-9)
Conformément aux articles R. 6152-7 2° et R.6152-206 2° du code de la santé publique, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui comptent au moins trois années de fonctions effectives dans le même établissement peuvent être candidats aux postes de praticien hospitalier temps plein publiés, et inversement. Cette condition d’ancienneté n’est pas opposable aux praticiens nommés à titre permanent en fonctions dans l’établissement où survient la vacance.
Dans le cadre de cette procédure, les praticiens qui font acte de candidature sur les postes publiés au Journal officiel sont nommés par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion, à La différence de la procédure de mutation interne qui ne requiert ni publication, ni nomination nationale.

2) Candidatures des praticiens hospitaliers :

A) Lauréats de concours
Les praticiens inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité à la date de publication du décret du 5 octobre 2006 et qui n’ont pas été nommés lors des procédures de recrutement précédentes peuvent présenter leur candidature sur des postes vacants à temps plein ou à temps partiel durant toute la période de validité de ladite liste, fixée à cinq ans, en application de l’article 21 du même décret. En revanche, depuis le concours de l’année 2007, la durée de validité de la liste d’aptitude est fixée à 4 ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, en application de l’article R. 6152-301 du code de la santé publique.

Conformément à l’article R.6152-7 5° de ce même code, les lauréats de concours ne peuvent postuler que sur des postes publiés relevant de la spécialité au titre de laquelle ils sont lauréats. L’absence d’adéquation entre la spécialité du poste et la spécialité de réussite au concours national du candidat conduit à déclarer la candidature irrecevable.

B) Rappel : délai de candidatures fixé à 15 jours
Depuis l’arrêté du 27 décembre 2007, les candidats disposent d’un délai de 15 jours à compter de la publication de la vacance des postes au journal officiel pour faire connaître leur candidature, auprès de leur établissement d’affectation, du ou des établissements auprès desquels ils postulent ainsi qu’auprès du centre national de gestion.

3) Nomination des praticiens

A) Procédure issue des articles R.6152-8 et R.6152-208 du CSP
D’une manière générale, l’avis de la commission statutaire nationale n’est plus requis pour la nomination d’un praticien dans les cas suivants :
– un poste, un candidat, avis CME/CE favorables
– un poste, plusieurs candidats, avis CME/CE favorables à l’un des candidats.
Dans ce dernier cas, les instances doivent établir un classement des candidats et justifier le choix du candidat retenu (et des candidats écartés) par des avis très motivés. La nomination pourra être rejetée lorsque les avis locaux seront défavorables et motivés.

Ainsi, dans la majorité des situations, les avis donnés sur chaque candidature de praticien par la commission médicale d’établissement (CME) et par le conseil exécutif (CE) sont suffisants. De ce fait, il n’est plus utile d’établir un calendrier prévisionnel des commissions statutaires nationales (CSN). Par conséquent, la rapidité des nominations des praticiens hospitaliers dépend du calendrier des instances locales, de la qualité des avis locaux et des délais de leur transmission au CNG. Les nominations peuvent s’effectuer ensuite, de manière groupée, selon le système dit « au fil de l’eau ». Toutefois, j’appelle votre attention sur le fait que cette procédure n’est pas applicable pour la discipline psychiatrie.

B) Saisine des commissions statutaires nationales
Je souligne qu’à titre transitoire, chaque commission statutaire nationale (CSN) compétente pour les praticiens hospitaliers temps plein est compétente pour la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel jusqu’à la date de son renouvellement (Art 5 du décret n°2008-805 du 20 août 2008). Depuis le décret statutaire du 5 octobre 2006, les CSN ne se réunissent plus systématiquement, mais seulement dans les cas suivants :

– Des avis locaux divergents sur la nomination des praticiens hospitaliers et des avis divergents ou défavorables pour des praticiens hospitaliers probatoires en vue d’une nomination à titre permanent

Dans ces cas, il est demandé aux directeurs des établissements publics de santé de bien vouloir veiller à ce que les délibérations soient adoptées par les instances locales, hors la présence des praticiens concernés, et conformément à la composition prévue pour l’examen des situations individuelles de praticien. Ces délibérations doivent être clairement motivées en cas d’avis défavorables ou divergents et faire apparaître la nature des débats et des points de vue exprimés en cours de séance.

Tout avis défavorable ou divergent non motivé rend difficile le travail de la commission statutaire nationale. Je rappelle que la motivation d’un avis défavorable relève de l’obligation juridique, son absence étant constitutive d’un vice substantiel de nature à entraîner l’annulation de la décision par le juge administratif selon une jurisprudence constante, encore rappelée récemment.

En outre, pour les praticiens hospitaliers en fin de seconde période probatoire, il est souhaitable qu’une enquête préalable à l’avis des instances locales soit réalisée, sous l’autorité d’un médecin inspecteur ou d’un pharmacien inspecteur selon le cas, pour que les membres de la commission statutaire nationale puissent disposer d’éléments suffisants pour émettre un avis éclairé sur la situation présentée. L’étude d’un dossier conduisant à la nomination à titre permanent d’un praticien hospitalier, à une prolongation de sa période probatoire ou à un licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions revêt une importance telle qu’elle justifie un respect scrupuleux des dispositions réglementaires en vigueur.

– Situation de praticiens hospitaliers associés
Dès lors qu’ils remplissent les conditions de nationalité prévues au premier alinéa de l’article R. 6152-10 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés à titre permanent, sous réserve qu’ils aient effectué une période d’une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l’article R. 6152-13 du code de la santé publique. Les praticiens se trouvant dans ce cas doivent donc être invités, dès l’obtention de leur décret de naturalisation, à présenter leur demande de titularisation.

Ainsi, seules les demandes de nomination à titre permanent formulées par les intéressés qui auront donné lieu à des avis défavorables (demande de prolongation de la période probatoire ou licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions) ou divergents de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif, seront étudiées par la commission statutaire nationale.

En cas d’avis locaux favorables, il sera procédé à une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers par le centre national de gestion.

C) Cas particulier de la psychiatrie
Les avis locaux sont requis pour les postes à pourvoir en psychiatrie. Cette mesure, introduite par l’article 20 du décret du 5 octobre 2006 susvisé relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), est valable cinq ans à compter de le publication dudit décret, Elle prévoit également que durant cette même période de 5 ans, la commission statutaire nationale émette un avis sur toutes les candidatures en psychiatrie.

Un premier bilan des deux tours de recrutement de l’année 2008 a permis de mettre en évidence que l’organisation d’un deuxième tour nécessite qu’une attention particulière soit portée sur les points suivants :

– la fiabilité des données mises à jour dans SIGMED (libellé des pôles ; spécialité des postes ; position statutaire des praticiens hospitaliers) ;
– la qualité des avis transmis, notamment pour les avis défavorables ou divergents qui doivent être bien motivés pour éclairer la commission statutaire nationale et sécuriser l’ensemble de la procédure en cas de recours devant le juge administratif ;
– la rapidité de transmission des avis locaux directement auprès du CNG avec copie à la tutelle dès que les instances ont délibéré, y compris pour les titularisations de praticien hospitalier ;
– la diligence dans l’envoi des procès verbaux d’installation des praticiens hospitaliers qui permet d’identifier les postes vacants, à publier au titre du tour suivant.

Je vous prie de bien vouloir appeler tout particulièrement l’attention des directions des établissements concernés sur l’importance qui doit être attachée au respect de l’ensemble de ces dispositions, que vous voudrez bien porter à leur connaissance dans les meilleurs délais.

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire en vue de faciliter les opérations d’organisation des tours de recrutement 2009 pour les praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel.

Je précise que ces informations sont également disponibles sur le site du CNG http://cng.sante.fr qui continuera à être déployé au cours du premier trimestre 2009.

Paris le 15 janvier 2009

La Directrice Générale du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
Danielle TOUPILLER

Personne chargée du dossier : M Riquier
Tél. 01 77 35 62 35
Fax 01 77 35 61 06
Emmanuel.riquie@sante.gouv.fr

ANNEXE
Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature des praticiens à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein (article R. 6152-9 du code de la santé publique)

De la part du candidat :
– l’acte de candidature de l’intéressé(e)
– la copie de ses diplômes
– 2 exemplaires signés de son curriculum vitae
– les statistiques d’activité de la structure d’affectation (service, unité …) au cours des trois dernières années

De la part de l’établissement :
– les avis des instances locales de l’établissement sur la candidature du praticien.