Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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09.11.11 – 14:25 – HOSPIMEDIA

Dans son dernier avis relatif à l’emploi de la visioconférence à l’égard des personnes privées de liberté, publié au Journal officiel (JO) de mercredi, Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), s’interroge sur le développement inconsidéré d’une telle technique et, plus particulièrement, sur ses risques et appelle à plus de prudence et d’encadrement.

Il dresse dans un premier temps une sorte d’état des lieux. Ainsi, la France a recours à la visioconférence dans les lieux de privation de liberté pour étrangers mais aussi les hôpitaux psychiatriques (procédures pénales et exécution de peine), écrit-il. Ajoutant que “pour les soins sans consentement donnant lieu à hospitalisation, dont la mainlevée, ou bien la prolongation, est soumise à examen par le Juge des libertés et de la détention (JLD), celui-ci peut tenir audience dans une salle aménagée de l’établissement hospitalier ou bien y faire placer le patient et communiquer avec lui par des moyens de télécommunication audiovisuelle”.

Après avoir démontré l’augmentation inévitable des recours à cette technologie et insisté sur les possibles dérives, Jean-Marie Delarue démontre la nécessité d’instaurer un texte législatif (loi) pour encadrer son utilisation. “Il ne peut y avoir visioconférence sans texte qui l’instaure et en fixe les conditions”, explique-t-il.

Pour lui, le recours à la visioconférence ne s’impose que dans trois circonstances. Elle doit être mise en place si c’est la seule possibilité pour que la personne concernée puisse bénéficier par exemple d’une audience du JLD mais aussi dans le cas où une confrontation physique mettrait l’ordre public en péril ou encore, si pour des raisons administratives seules, la visioconférence permet de respecter les délais de procédure. Jean-Marie Delarue insiste par ailleurs sur la nécessité d’un “consentement éclairé” des personnes en ayant usage. Dans le cas où ces personnes sont hors d’état de donner leur consentement, l’accord d’un tiers responsable devrait être recueilli. Il suggère ensuite de prendre d’autres mesures de précaution. Même si l’accord de la personne est acquis, l’autorité judiciaire ou de police (selon les cas) devrait pouvoir renoncer à l’utiliser en cas de difficulté technique ou si la confidentialité des moyens de transmission n’est pas avérée.

L.W.