Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 8 : Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
Sous-section 2 : Compte épargne-temps.

Compte épargne-temps


Article R6152-802
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-17 et R. 6152-214.

Article R6152-803
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande des praticiens concernés qui sont informés annuellement, par le directeur de l’établissement, des droits épargnés.

Article R6152-804
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-701 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
Les limites indiquées au présent article sont réduites proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein.

Article R6152-805
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le compte épargne-temps est ouvert pour une durée de dix ans.
Toutefois, pour les praticiens âgés de cinquante-cinq ans à la date d’ouverture du compte, cette durée est prolongée jusqu’à la date de départ à la retraite.
Les droits à congés acquis par le praticien au titre du compte épargne-temps sont, au choix de celui-ci :
– soit exercés en une seule fois et en totalité à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article ;
– soit exercés progressivement ; dans ce cas, les droits acquis au titre du compte épargne-temps au cours d’une année sont soldés avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de leur année d’acquisition.
En cas de cessation définitive de fonctions, l’intéressé est tenu au préalable de solder son compte épargne-temps. A défaut, il perd ses droits.

Article R6152-806
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le praticien qui demande le bénéfice de tout ou partie du temps épargné respecte un délai de prévenance. Ce délai est :
1° D’un mois pour une demande de congés inférieure à six jours ;
2° De deux mois pour une demande de congés compris entre six et vingt jours ;
3° De quatre mois pour une demande de congés compris entre vingt jours et six mois ;
4° De six mois pour une demande de congés supérieure à six mois.

Article R6152-807
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.

Article R6152-808
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité et rémunéré en tant que tel.

NOTA:
L’article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
L’article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.

Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.

Article R6152-809
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

En cas de mutation ou de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, le bénéficiaire conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps.

Article R6152-810
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu’il occupait avant son départ.

Article R6152-811
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Lors de la cessation d’activité du praticien pour invalidité temporaire, les droits ouverts au titre du compte épargne-temps lui restent acquis.

Article R6152-812
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

En cas de décès d’un praticien titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation d’un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.