Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH)
Intersyndicale de Défense de la Psychiatrie Publique (IDEPP)
[Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public – Syndicat des Psychiatres de Secteurs]
Union Syndicale de la psychiatrie
Comité d’Action Syndical de la Psychiatrie (CASP)
Syndicat des Psychiatres Français (SPF)
[Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public – Syndicat des Psychiatres de Secteurs]
Communiqué du 12 octobre 2009
Au moment de la rédaction des décrets d’application de la loi HPST, les procédures de nomination des Psychiatres des Hôpitaux doivent rester spécifiques au regard des garanties des libertés dans la loi du 27 juin 1990
I – Rappel des procédures de nomination avant la loi HPST
A – Procédure générale actuelle de nomination des médecins hospitaliers
– La nomination des praticiens hospitaliers dans l’établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la CME et du Conseil Exécutif. Si ces avis sont divergents, l’avis de la commission statutaire nationale est requis […] (Art. R. 6152-8 du CSP).
– L’affectation sur le poste dans le pôle d’activité est prononcée par le directeur sur proposition du responsable de pôle et du président de la CME et elle est enregistrée par le Centre National de Gestion (Art. R. 6152-11 du CSP).
B – Procédure dérogatoire actuelle de nomination des psychiatres hospitaliers et des chefs de service de psychiatrie
Une procédure dérogatoire temporaire pour une période de 5 ans ( jusqu’au 5 octobre 2011) s’applique pour la nomination des psychiatres praticiens hospitaliers :
Pour les psychiatres praticiens hospitaliers, des dispositions temporaires ont maintenu une nomination directe par le CNG agissant au nom du ministre après passage devant la commission statutaire nationale quels que soient les avis, conformes ou non, de la CME et du CE ( Art. 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006) :
« A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l’article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d’un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l’établissement. »
II – Procédure de nomination de tous les praticiens hospitaliers prévue par la loi HPST
Le directeur de l’établissement, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du Président de la Commission Médicale d’Etablissement, propose au directeur général du Centre National de Gestion la nomination des praticiens hospitaliers dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d’établissement est communiqué au Directeur Général du Centre National de Gestion.
Nous réclamons le maintien de procédures spécifiques de nomination des psychiatres hospitaliers dans les décrets d’application de la loi HPST
Le projet de décret d’application de la loi HPST (et notamment l’article R 6152-8 relatif au statut des praticiens) doit maintenir les mesures spécifiques pour les psychiatres hospitaliers au regard des nécessités de garantie des libertés des usagers dans l’application de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
Le rôle spécifique qu’y jouent les psychiatres hospitaliers en produisant les certificats légaux d’hospitalisation sans consentement, transmis aux autorités administratives et judiciaires, nécessite de manière absolue le maintien de l’indépendance des psychiatres hospitaliers vis-à-vis des autorités locales.
Dans l’intérêt des personnes hospitalisées, cette indépendance nécessaire à l’exercice médicolégal des psychiatres hospitaliers, renforcée par le décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 relatif notamment aux décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et instituant des mesures de sureté pendant les hospitalisations d’office, passe par celle de leur procédure de nomination qui ne doit pas être soumise aux pouvoirs locaux.
Le directeur de l’établissement qui reçoit les personnes hospitalisées sans leur consentement ne peut être celui qui dirige la nomination des praticiens chargés de contrôler le bien-fondé de la mesure.
Sans le maintien des avis d’une instance nationale, l’application de cette mesure renforcerait l’assujettissement des praticiens hospitaliers au directeur de l’établissement et ce d’autant plus que des procédures de contractualisation de plus en plus importantes sont déjà à l’œuvre et en prévision.
Les dispositions garantissant l’indépendance de la décision médicale propre à la psychiatrie doivent donc être réaffirmées et renforcées dans les décrets d’application de la loi HPST :
La nomination des Psychiatres Praticiens Hospitaliers doit s’effectuer directement sur le poste dans un pôle (et non sur l’établissement) par le Directeur Général du Centre National de Gestion au nom du Ministre, sur proposition de la Commission Statutaire Nationale, après recueil des propositions du Chef de pôle et du Directeur de l’établissement et avis de la Commission Médicale d’Etablissement.
Les procédures de réaffectation d’un pôle à un autre, en cas de mutation interne, transfert ou fusion, doivent suivre la même voie avec une nouvelle nomination émanant du CNG.
Pour les mêmes raisons, la nomination et l’affectation des Chefs de service de Psychiatrie telle qu’elle est prévue par l’ordonnance du 2 mai 2005 doit obéir aux mêmes règles et s’effectuer au nom du Ministre, par décision du Directeur Général du CNG sur proposition de la Commission Nationale Compétente pour les Chefs de Services ou de la CNS qui recueille les avis locaux.