Objet : missions, composition et fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le présent décret prévoit les missions, la composition et le fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins créée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle est, notamment, chargée d’évaluer les organismes de développement professionnel continu au moment de leur enregistrement par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cette commission formulera également un avis sur les orientations nationales du développement professionnel continu ainsi que sur les orientations régionales formulées par les agences régionales de santé.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4133-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Commission scientifique indépendante des médecins
« Sous-section 1
« Missions
« Art. D. 4133-16.-La commission scientifique indépendante des médecins, mentionnée à l’article L. 4133-2, a pour mission de :
« 1° Formuler un avis sur les orientations nationales de développement professionnel continu au ministre chargé de la santé qui les arrête après information de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
« 2° Etablir, en application de l’article R. 4021-28, une évaluation scientifique des organismes de développement professionnel continu qui demandent leur enregistrement au titre du développement professionnel continu et assurer son actualisation périodique, conformément aux dispositions de l’article R. 4021-33 ;
« 3° Répondre aux demandes d’expertise que lui soumettent les instances de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu ;
« 4° Formuler un avis sur les orientations régionales proposées par les agences régionales de santé en matière de développement professionnel continu ;
« 5° Proposer les modalités d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés à l’article R. 4021-25 et les conditions dans lesquelles les organismes de développement professionnel continu peuvent soumettre un nouveau dossier ;
« 6° Etablir, dans le cadre de l’article R. 4133-5, la liste des diplômes d’université qui sont considérés comme équivalents à un programme de développement professionnel continu ;
« 7° Formuler un avis sur les méthodes et les modalités dont la liste est validée par la Haute Autorité de santé et, notamment, sur les conditions dans lesquelles la participation en tant que formateur à un programme de développement professionnel continu des médecins concourt au respect de l’obligation de développement professionnel continu du médecin formateur, conformément à l’article R. 4133-2.
« Elle exerce en tant que de besoin ces missions en coordination avec les autres commissions scientifiques indépendantes compétentes et la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
« Sous-section 2
« Composition
« Art. D. 4133-17.-La commission scientifique indépendante des médecins est composée de :
« 1° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d’exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l’organisme ayant conclu une convention avec l’Etat en application de l’article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d’exercice de la médecine et d’un regroupement des spécialités médicales ;
« 2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
« 3° Un représentant du Conseil national de l’ordre des médecins désigné par ce conseil ;
« 4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
« 5° Un représentant du service de santé des armées.
« Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
« Art. D. 4133-18.-Les membres de la commission scientifique indépendante sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. La commission élit un président et un vice-président parmi ses membres.
« Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article D. 4133-18, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l’absence du titulaire.
« Art. D. 4133-19.-Les fonctions exercées par les membres de la commission scientifique indépendante des médecins sont incompatibles avec les fonctions exercées au sein des instances de l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu ou avec celles de salarié ou d’administrateur d’un organisme de développement professionnel continu.
« Sous-section 3
« Fonctionnement
« Art. D. 4133-20.-La commission scientifique indépendante se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. Le président fixe l’ordre du jour. Figurent également à l’ordre du jour les sujets dont l’inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par au moins un tiers des membres de la commission.
« La commission scientifique indépendante établit son règlement intérieur.
« Art. D. 4133-21.-Les membres de la commission scientifique indépendante sont soumis aux obligations prévues à l’article L. 1451-1, à l’article L. 4113-6 et au premier alinéa de l’article L. 4113-13. En cas de conflit d’intérêts ou de manquement à l’obligation de confidentialité, le ministre chargé de la santé peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, mettre fin à ses fonctions de membre de la commission.
« Les personnes qui prennent part aux travaux de la commission sont soumises aux mêmes obligations que ses membres.
« Art. D. 4133-22.-Les articles 4 à 7 et 9 à 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à la commission scientifique indépendante.
« Art. D. 4133-23.-La commission scientifique indépendante adopte chaque année un rapport d’activité qui est transmis à l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
« Art. D. 4133-24.-L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé d’assurer le secrétariat et la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de la commission scientifique indépendante des médecins, en application de l’article R. 4021-2.
« Art. D. 4133-25.-L’organisme gestionnaire du développement professionnel continu est chargé de verser des indemnités pour pertes de ressources aux membres de la commission scientifique indépendante des médecins.
« Art. D. 4133-26.-Les employeurs sont tenus de laisser aux médecins des établissements publics de santé, aux médecins salariés et aux médecins du service de santé des armées, membres de la commission scientifique indépendante, le temps nécessaire pour se rendre aux séances de cette instance et y participer, sous réserve des nécessités de service.
« Art. D. 4133-27.-Les membres de la commission scientifique indépendante ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 4133-21 peuvent percevoir en rémunération des rapports qu’ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4133-28.-Les frais de déplacement des membres de la commission scientifique indépendante sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. »
Article 2
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand