Projet de loi de santé
Le projet de loi de santé en préparation depuis des mois a été transmis au Conseil d’Etat à la fin du mois de juillet. Il devrait être adopté en Conseil des Ministres à la fin du mois de septembre puis transmis au Parlement, pour une discussion prévue au 1er semestre 2015 et promulgation dans un an. Il contient de très nombreux sujets, dont plusieurs concernent directement l’hôpital.
1) Gouvernance des établissements publics de santé
Aucune avancée sérieuse n’a été obtenue dans ce texte qui reste totalement conforme à la logique de la loi HPST, en particulier pour la nomination des chefs de pôle qui demeure entièrement aux mains des directeurs. La FHF s’en est d’ailleurs félicitée.
En revanche, les conférences de présidents de CME, en particulier celle des CHU, se sont violemment opposées contre cet immobilisme et ont brandi la menace d’une démission collective de toutes les CME.
La CPH est en total désaccord avec les formulations du projet de loi. Nous considérons, comme les autres intersyndicales et les conférences de présidents de CME, qu’absolument rien n’a changé sur ce point crucial.
Il est regrettable que les conférences de présidents de CME n’aient pas été solidaires des intersyndicales de praticien hospitalier à l’occasion de la mission d’évaluation des pôles et aient préféré faire confiance aux conférences de directeurs. Mal leur en a pris une fois de plus et peut-être que la leçon finira par porter ; il est maintenant important de se mobiliser ensemble.
La CPH appelle à un mouvement social à la rentrée afin d’exiger une modification importante du projet de loi sur ce point. La CPH demande que les nominations de chefs de pôle fassent l’objet d’un avis préalable de la CME et que leur nomination soit faite par le directeur conformément à la proposition du président de CME.
D’autre part, dans le fonctionnement des pôles, aucune délégation d’autorité fonctionnelle du chef de pôle n’est prévue au bénéfice du chef de service ou de structure. Autrement dit, le chef de service se voit confier la responsabilité d’une organisation sans qu’il lui soit donné les moyens nécessaires à son fonctionnement. La CPH demande que les attributions des chefs de service ou de structure du pôle soient assorties d’une délégation de l’autorité fonctionnelle par le chef de pôle.
2) Groupements hospitaliers de territoire
A la place des Communautés hospitalières de territoire (CHT) que les pouvoirs publics considèrent comme un échec, le projet de loi introduit des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) avec de sensibles modifications par rapport aux CHT.
Tous les établissements publics de santé devront obligatoirement adhérer à un GHT qui aura en charge plusieurs activités mutualisées (systèmes d’information et DIM, formation initiale et continue des professionnels de santé, politique d’achats) et devra porter un projet médical commun. La certification HAS devra être engagée conjointement. D’autres activités pourront être mutualisées dans des conditions prévues par décret.
Chaque établissement public de santé devra adhérer à un GHT avant le 31 décembre 2015.
La CPH veillera à ce que les futurs GHT, qui vont devenir les structures prépondérantes du tissu hospitalier, conservent les structures d’expression du corps médical (CME en particulier) aussi bien au niveau des GHT que des établissements les composant.
3) Intérim médical et praticiens remplaçants
La CPH est très réservée sur la nécessité de légaliser le recours à l’intérim médical. En tout état de cause, ce recours devrait être limité dans le temps, en attendant la montée en charge du dispositif de la position de PH remplaçant, et réservé à des situations géographiques particulières, avec autorisation du DG ARS après avis de la Commission Régionale Paritaire.
Une limite de rémunération par poste et une limite globale en pourcentage par rapport au budget représenté par les salaires des personnels médicaux doivent être imposées aux établissements y ayant recours. Les contrats doivent être signés par tranche maximum de 1 mois, pour un total cumulé par poste de 6 mois maximum.
En revanche, la CPH est très favorable aux dispositions concernant les praticiens remplaçants. Toutefois, il convient de parler de « position » au sein du statut de praticien hospitalier titulaire plutôt que de « corps » de praticien remplaçant. Afin d’attirer les jeunes praticiens, il conviendrait de faciliter l’accès de ce dispositif aux internes en fin de cursus et les autoriser de passer le Concours national de praticiens des établissements publics de santé avant la fin de leur internat. C’est en effet un véritable enjeu pour l’avenir de l’hôpital public de proposer aux jeunes praticiens en fin de cursus d’internat une possibilité de rentrer directement dans la carrière hospitalière, notamment par cette position de praticien remplaçant.
Ces praticiens remplaçants seraient nommés dans la région de leur choix, et affectés par le CNG au sein des établissements demandeurs par période de 6 mois, pour une durée maximale de 3 ans dans le même établissement si les besoins persistent. Au-delà de ce délai de 3 ans, les praticiens seraient invités à postuler pour être titulaire de leur poste ou bien obligatoirement affectés dans un autre établissement.
La CPH demande qu’une indemnité importante (+50% du salaire de la grille statutaire, prime soumise aux cotisations Ircantec) et un avancement accéléré (2 fois plus rapidement que pour un poste fixe) soit le prix de la perte d’autonomie de choix du poste pour le praticien remplaçant. Cette position pourrait être occupée aussi bien par des praticiens titulaires en poste fixe que par des praticiens nouvellement inscrits sur la liste d’aptitude. Hormis cette indemnité et cet avancement accéléré, le déroulement de la carrière et la protection sociale des praticiens hospitaliers en position de remplacement doivent être identiques à ceux des praticiens hospitaliers en poste fixe. Le retour sur le poste fixe doit être garanti.
4) Instance nationale consultative des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé
La CPH se réjouit de la création d’une instance nationale qui définira de façon claire les critères de représentativité des organisations syndicales des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers. Cette instance aura pour mission d’examiner les projets de textes relatifs à la situation et aux statuts des professionnels concernés et d’émettre un avis. En outre, il est prévu que cette instance puisse examiner des questions d’ordre général intéressant les personnels concernés.
La CPH a porté dès le début de la concertation engagée à l’occasion du Pacte de confiance pour l’hôpital la revendication de la création d’une telle instance qui fait défaut depuis la suppression du Conseil supérieur des hôpitaux, alors que les autres personnels hospitaliers disposent du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
La création de cette nouvelle instance ne remet pas en cause le fonctionnement des instances nationales existantes pour les seuls praticiens hospitaliers, en particulier les Commissions statutaires nationales et les Conseils de discipline. Néanmoins cette nouvelle instance a pour vocation de représenter tous les personnels médicaux hospitaliers quels que soient leurs disciplines ou leurs statuts (titulaires et contractuels, hospitaliers et hospitalo-universitaires), ce qui implique une élection spécifique avec une base d’électeurs élargie. La légitimité des organisations syndicales qui auront ainsi été désignées au suffrage universel en sera largement confortée, et les moyens dont elles disposeront pour défendre leurs mandants les rendront d’autant plus efficaces.
5) Santé mentale
Malgré la réintroduction de la notion de secteur psychiatrique au sein du texte, le volet santé mentale intégré dans le projet de loi de santé ne peut que décevoir sur le traitement de l’importante question de l’organisation en psychiatrie. L’exposé des motifs montre que les modifications du Code de la santé publique envisagées sont d’abord destinées à créer un « Service territorial de santé au public » pour pouvoir y intégrer la santé mentale et fixer dans la loi le rapprochement des acteurs de la psychiatrie avec les autres acteurs de la santé et du social.
Le projet de loi est loin de répondre aux questions liées à l’organisation de la psychiatrie dans la santé et dans la santé mentale (financement, instance de pilotage, définition du secteur de psychiatrie publique, critères de délimitation des territoires de santé mentale, etc.).
La CPH regrette le manque d’ambition du gouvernement et demande qu’une loi spécifique concernant la santé mentale reconnaissant le rôle pivot des secteurs de psychiatrie dans la prise en charge des malades mentaux soit entreprise.
6) Activité libérale des praticiens hospitaliers
La CPH prend acte de l’absence de dispositions relatives à l’activité libérale des praticiens hospitaliers au sein du projet de loi de santé, mais regrette que celles-ci seront introduites par des amendements parlementaires auxquelles elles n’a pas accès. Si la représentation nationale estime nécessaire de légiférer sur ce point, la CPH s’interroge sur la méthode qui consiste à court-circuiter les organisations syndicales représentatives en les privant de pouvoir s’exprimer sur le contenu d’une réforme à venir.
En tout état de cause, la CPH estime que les clauses restrictives de l’installation en libéral pour les praticiens qui quittent l’hôpital ont un effet contre-productif car elle dissuade les jeunes collègues de s’engager dans la carrière hospitalière. Elle considère que la référence au Conseil de déontologie au même titre que tous les fonctionnaires est suffisante pour éviter les situations de concurrence déloyale.
Pénibilité
Un groupe de travail spécifique aux personnels médicaux hospitaliers est mené par la Dgos avec les organisations de praticiens hospitaliers sur le thème de la pénibilité.
Néanmoins, il faut rappeler que cette concertation spécifique est liée à l’avancement des travaux des groupes de travail des salariés du privé et des fonctionnaires. Les critères qui s’appliquent sont les mêmes.
Sur les facteurs de pénibilité reconnus par le Code du travail, les praticiens hospitaliers sont concernés essentiellement par le travail en équipes alternantes et le travail atypique de nuit.
Toutefois, cela ne présume pas de l’applicabilité éventuelle des autres facteurs reconnus par le Code du travail pour certaines disciplines, aussi la CPH a-t-elle proposé de lancer une enquête auprès des praticiens hospitaliers afin de recenser les circonstances qui en relèveraient.
Les circonstances particulières telles que la violence ne peuvent être prises en compte car elles ne figurent pas dans les facteurs de pénibilité reconnus par le Code du travail. Toutefois, une concertation sera ouverte sur les conditions de travail sur laquelle il sera possible d’être plus large.
C’est sur le chapitre des modalités de prévention de la pénibilité qu’il sera possible de faire des évolutions importantes. Par exemple, la faculté pour les praticiens de travailler 24 heures de suite est dérogatoire au droit du travail et il conviendrait de supprimer cette dérogation pour ramener la limite à 12 heures maximum.
Concernant les modalités de compensation de la pénibilité, aucun financement n’est pour le moment prévu. Quelques modalités pratiques ont été évoquées : formation à la reconversion, congé de fin d’activité. Toutefois, ces mesures ne seront pas rétroactives.
Prolongation d’activité
De nombreux collègues nous ont fait part de leur difficulté à obtenir une prolongation d’activité après la limité d’âge en vigueur (actuellement 65 ans). La prolongation d’activités repose sur le décret n°2005-207 du 1 mars 2005 relatif à la prolongation d’activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l’article 135 de la loi du 9 août 2004.
Certains directeurs refusent systématiquement ces prolongations d’activité sans motif particulier, sinon que cela leur coûte plus cher que le recrutement d’un contractuel.
Un travail de refonte de ce décret est entamé par la Dgos. La prolongation d’activité deviendrait de droit sauf avis contraire motivé du directeur, ce qui pourrait limiter les avis négatifs et ouvrir la possibilité de recours.
La CPH demande la suppression de l’avis du directeur. Par ailleurs, elle souhaite que des mesures législatives autorisent le recul de la limite d’âge d’exercice pour tous les praticiens hospitaliers qui le souhaitent.
Retraite des praticiens hospitaliers ayant une activité libérale
A compter du 01/01/2015, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites entrera en application. Cette loi modifie significativement les conditions de prise de retraite pour les PH qui cotisent à plusieurs régimes, ce qui est notamment le cas des PH à temps partiel.
Dans le dispositif actuel maintenu jusqu’au 01/01/2015, il est possible si l’on remplit les conditions, de prendre sa retraite de salarié à l’hôpital en continuant à travailler en libéral et à cotiser à la CARMF. Dans ce cas, ces cotisations à la CARMF continueront au-delà du 1er janvier 2015 à être productrices de points qui majoreront le montant de la retraite libérale future.
A compter du 01/01/2015, la prise d’effet de la pension d’un des régimes de retraite entrainera automatiquement la liquidation de tous les autres. Si l’on veut percevoir la retraite d’un des régimes, il faudra donc solder l’ensemble des régimes, à la fois les retraites de salariés (CNAV, IRCANTEC et éventuellement autres) et la retraite de la CARMF. La possibilité de la poursuite ou de la reprise d’une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite reste possible, elle entrainera des cotisations aux différents régimes concernés, mais ces cotisations ne seront plus productrices de points supplémentaires.
Pour ceux qui cotisent en parallèle à la CARMF en raison d’une activité libérale (PH à temps partiel mais aussi PH expert et PH avec activité libérale), il importe donc de se demander s’ils ont intérêt à anticiper la prise de leur retraite de salarié avant le 01/01/2015, afin de préserver la possibilité de continuer à acquérir des points à la CARMF.
La prise de retraite salariée avant d’avoir atteint le nombre de trimestres nécessaires (160) entrainera une « décote » dans le calcul de la pension, mais cela peut être compensé par une durée plus longue de cotisation à la CARMF.
DPC
Suite à la publication du rapport de l’Igas relatif à l’OGDPC, les organisations syndicales et les conférences de présidents de CME ont envoyé un courrier commun au Ministre de la santé pour lui demander un certain nombre de modifications du dispositif existant.
1) Le DPC ne doit pas être considéré comme la seule modalité de formation continue. Des formations classiques doivent pouvoir continuer à être financées par les établissements publics de santé.
2) Le financement du DPC doit être équitable pour toutes les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
3) Il faut simplifier la procédure d’enregistrement des ODPC, actuellement très longue et complexe.
4) Il faut supprimer le filtre de l’OGPDC pour l’attribution de la taxe laboratoire en délégant les crédits directement à l’ANFH.
La CPH a déjà formulé de nombreuses réserves dans des documents antérieurs sur l’ensemble du dispositif. Elle rappelle que l’ANFH est un OPCA par défaut et que son conseil d’administration n’est pas paritaire pour les praticiens hospitaliers. Elle demande la création d’un OPCA spécifique des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers.
Le Ministère s’est engagé à lancer une large concertation à l’automne afin de réformer le dispositif actuel qui ne donne visiblement pas satisfaction.
Pratique de l’expertise pénale réintégrée dans le temps de travail
Depuis la loi HPST, toute activité rémunératrice au-delà du salaire et des ½ journées d’activité libérale ou d’activité d’intérêt général n’était plus possible sans l’accord du directeur et devait obligatoirement être réalisée en dehors du temps des obligations de service. S’appliquant à la dispensation de cours et la réalisation d’activités scientifiques ou artistiques, ces nouvelles dispositions rendaient aussi très difficile la pratique des expertises rémunérées réalisées à la demande de la justice, des administrations ou des organismes et personnes privées et un moratoire avait été prononcé par la DGOS, à la suite de l’initiative de la CPH relayée par les autres intersyndicales.
Les alertes de la CPH au niveau du Sénat avaient permis d’obtenir qu’un amendement soit voté au sein de la loi de programmation relative à l’exécution des peines, stipulant qu’un décret devait fixer les conditions dans lesquelles les praticiens pouvaient consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation des expertises judiciaires pénales. Le décret n° 2014-841 du 24 juillet 2014 relatif aux modalités de cumul d’activités des praticiens hospitaliers fixe à deux ½ journées par semaine calculées en moyenne sur 4 mois le temps que le praticien plein temps peut consacrer sur ses obligations de service, après autorisation du Directeur, à la réalisation des expertises pénales. Le moratoire est donc de fait interrompu et le périmètre de l’activité sur les obligations de service reste malheureusement limité aux seules expertises pénales dont la pratique, comme les autres activités, demeure soumise au bon vouloir du directeur. Il s’agit donc d’une disposition certes importante mais qui ne rattrape que bien peu de chose par rapport à la situation antérieure d’avant la loi HPST.
Avec la fin du moratoire, la CPH rappelle donc qu’en fonction du risque de sanctions sévères, toute activité rémunérée accessoire doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du directeur de l’établissement et se dérouler, à l’exception des seules expertises demandées par un magistrat au pénal, en dehors des obligations de service. Les expertises pénales peuvent être réalisées deux ½ journées par semaine en moyenne et ne se superposent pas aux deux ½ journées d’intérêt général ou d’activité libérale.
Couverture maladie des PH
Dans plusieurs situations dont nous avons été informés, il est apparu que les dispositions statutaires régissant les congés pour maladie des PH (congé ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée), insuffisamment précises, prêtent à des interprétations différentes en fonction des réponses locales et même nationales.
En CLM et CLD, la situation particulière des PH, qui, n’étant pas fonctionnaires, restent soumis à la fois à la réglementation de la sécurité sociale et aux dispositions statutaires, entrainent en supplément un certain nombre de situations complexes sinon inextricables, en particulier lorsque l’avis du médecin de la sécurité sociale n’est pas convergent avec celui du comité médical, ou lorsqu’après 3 ans d’arrêt de CLD, le praticien est en situation d’invalidité pour la sécurité sociale tandis qu’il poursuit un CLD vis-à-vis des dispositions statutaires.
En outre, le texte statutaire ne prévoie pas de possibilité d’appel des décisions du comité médical, ce qui est contraire à la loi.
A la demande de la CPH et du CNG, cette question de la couverture maladie des PH a été inscrite au calendrier des concertations futures avec la DGOS.
La CPH rappelle par ailleurs qu’il n’existe pas dans le statut de couverture du PH en cas d’invalidité, d’où l’importance de s’assurer d’une couverture maladie / invalidité complémentaire auprès d’un organisme spécialisé type APPA.
Journée du Praticien
La prochaine « Journée du Praticien » organisée par la CPH aura lieu le vendredi 10 octobre 2014 à Paris. Retenez cette date dès à présent sur votre agenda ! Inscription gratuite sur le site http://cphweb.info