Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
Sélectionner une page

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6121-2, alinéa 2, l’article L. 6122-8, alinéa 2, et l’article L. 6114-2, alinéa 5 ;
Vu le décret n° 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l’organisation et à l’équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des familles (deuxième partie : partie Réglementaire) ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1

Les équipements et services assurant une activité de psychiatrie pour lesquels les objectifs quantifiés sont exprimés en nombre d’implantations au titre du 1° de l’article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivants :
– les structures d’hospitalisation complète ;
– les structures d’hospitalisation de jour ;
– les structures d’hospitalisation de nuit ;
– les services de placement familial thérapeutique ;
– les appartements thérapeutiques ;
– les centres de crise ;
– les centres de post cure psychiatrique.

Article 2

Les nomenclatures de référence des objectifs quantifiés de l’offre de soins pour les activités de soins définies au titre du 3° de l’article D. 712-2 du code de la santé publique sont les suivantes :

– activité de médecine ou de chirurgie en hospitalisation complète : nombre de séjours d’au moins un jour faisant l’objet d’un résumé de sortie standardisé (RSS) au sens de l’arrêté du 31 décembre 2003 susvisé, classés dans un groupe homogène de malades (GHM) et une catégorie majeure (CM) ou catégorie majeure de diagnostics (CMD) ;

– activité de médecine en hospitalisation à temps partiel de jour ou de chirurgie ambulatoire : nombre de séjours de moins de un jour et de séances faisant l’objet d’un résumé de sortie standardisé au sens de l’arrêté du 31 décembre 2003 susvisé, effectués dans une structure d’alternative à l’hospitalisation autorisée répondant aux conditions techniques définies aux articles D. 712-30 à D. 712-34 du code de la santé publique ;

– activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie : classification commune des actes médicaux (CCAM) ;

– activité de psychiatrie : nombre de journées d’hospitalisation complète, nombre de places d’hospitalisation de jour et de nuit telles que définies par la statistique annuelle des établissements (SAE). La place d’hospitalisation de jour en psychiatrie permet une activité annuelle maximale de 730 demi-journées – patient, la demi-journée – patient correspondant à la prise en charge d’un patient sur une demi-journée, d’une durée de trois à quatre heures ;

– activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée : nombre de journées et nombre de venues telles que définies par la statistique annuelle des établissements, ou le PMSI s’il est déployé dans l’ensemble des structures concernées de la région.

Article 3

Le schéma d’organisation sanitaire précise les versions des nomenclatures de référence utilisées dans son annexe.

L’affectation aux différentes activités de soins et prises en charge énumérées à l’article D. 712-2 du code de la santé publique des séjours, venues ou actes qui concernent des soins de courte durée ou des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie ou obstétrique est faite en référence à l’annexe jointe au présent arrêté.

Article 4

Les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juin 2005.
Xavier Bertrand