Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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ARRETE DU 6/01/2000 ACTIVITE MULTI – ETABLISSEMENTS
Ministère de la Santé

J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 2000 page 714 Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité

Arrêté du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel
NOR : MESH0020042A

La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 713-12 et L. 714-27 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 4, 28 (5o) et 33 ;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant à temps partiel, et notamment son article 21 (4o),
Arrêtent :

Art. 1er. – Le montant de l’indemnité prévue à l’article 28 (5o) du décret du 24 février 1984 et à l’article 21 (4o) du décret du 29 mars 1985 susvisés est fixé à 2 500 F (381,12 Euro) par mois. Ce montant suit l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. Elle n’est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

Art. 2. – Pour soutenir le développement d’activités en réseau entre établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et d’actions de coopération prévues à l’article L. 713-12 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux d’organisation sanitaire, le bénéfice de cette indemnité peut être accordé aux praticiens hospitaliers et aux praticiens exerçant à temps partiel relevant des décrets susvisés dont l’activité s’exerce sur plusieurs établissements, sous réserve de validation par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

Art. 3. – Cette indemnité est allouée, par le directeur de l’établissement public de santé dans lequel le praticien est nommé, après avis de la commission médicale de l’établissement concerné et sous réserve de l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse.
Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d’organisation sanitaire ou si l’action de coopération à laquelle elle est attachée n’obtient plus la validation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.
En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l’avance.
En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé ou des articles 48 ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

Art. 4. – Les frais de déplacement occasionnés par cette activité sont pris en charge selon les dispositions prévues à l’article 33 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 5. – Le directeur des hôpitaux est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 2000.
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,
J. Debeaupuis

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La directrice adjointe,
S.-A. Mahieux

La secrétaire d’Etat à la santé
et à l’action sociale,
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,
J. Debeaupuis

Arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d’une part, les conditions d’application de cette disposition, d’autre part, le montant et les conditions d’attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l’indemnité prévue pour l’exercice de cette activité

JORF n°249 du 26 octobre 2001 page 16852

NOR: MESH0123720A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre de l’emploi et de la solidarité,

Vu le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6134-1 et L. 6152-1 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 4, 28 (5o) et 33 ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, et notamment ses articles 1er et 21 (4o) ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux, et notamment ses articles 1er et 11 (4o) ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement français du sang, et notamment ses article 12 et 23 (3o),

Arrêtent :

Section I

Dispositions générales

Art. 1er. – La présente section précise les conditions dans lesquelles les praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements au titre des dispositions de l’article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé, de l’article 1er (dernier alinéa) du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l’article 1er (dernier alinéa) du décret du 28 septembre 1987 susvisé ou de l’article 12 (2e, 3e et 4e alinéa) du décret du 6 mai 1995 susvisé.

Art. 2. – Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, après avis du praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, intéressé.

Lorsque la répartition de l’activité d’un praticien entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de son établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du praticien considéré.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l’un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.

Art. 3. – Le praticien, médecin, odontologiste ou pharmacien, dont l’activité hospitalière fait l’objet d’une répartition entre au moins deux établissements publics de santé ayant passé convention à cet effet relève d’un seul établissement public de santé, dénommé établissement de rattachement, pour sa nomination ou son recrutement et pour le suivi de sa carrière.

La détermination de cet établissement est opérée comme suit :

a) Si la convention intervient postérieurement à la nomination ou au recrutement du praticien, l’établissement de rattachement du praticien est celui où il a été nommé ou qui a procédé au recrutement ;

b) Si la convention est antérieure à la nomination ou au recrutement du praticien, l’établissement de rattachement est celui dans lequel il exercera le temps d’activité le plus important ;

c) En cas de partage égal du temps d’activité, l’établissement de rattachement sera celui présentant, au moment de la nomination ou du recrutement, le budget d’exploitation le plus élevé.

Art. 4. – Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l’activité hospitalière du praticien concerné :

a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service, de gardes et astreintes du praticien sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos de sécurité, ainsi que les conditions de ses remplacements éventuels durant ses congés ou absences occasionnelles ;

b) Les modalités de reversement à l’établissement de rattachement du praticien du montant des émoluments, indemnités et charges sociales afférents à l’activité dans l’autre ou les autres établissements ;

c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles du praticien ;

d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par le praticien pour accomplir ses obligations de service.

Ces frais de déplacement sont remboursés au praticien conformément aux dispositions de l’article 33 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 5. – Les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements conformément aux dispositions des articles 1er et 3 dudit décret.

Les assistants associés visés à l’article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements de santé.

Section II

Indemnité versée à certains praticiens, médecins, odontologistes

ou pharmaciens, qui exercent leur activité dans plusieurs établissements

Art. 6. – Pour soutenir le développement d’activités en réseau entre établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou d’actions de coopération prévues à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique conformes aux schémas régionaux d’organisation sanitaire, le bénéfice d’une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les dispositions visées à l’article 1er du présent arrêté.

Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d’activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement.

Art. 7. – Le montant de cette indemnité est fixé à 385,09 Euro par mois. Ce montant suit l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. L’indemnité n’est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

Art. 8. – Cette indemnité est allouée, pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l’établissement public de santé auquel est rattaché le praticien, après avis de la commission médicale de l’établissement concerné et sous réserve de l’accord du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l’indemnité.

Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d’organisation sanitaire ou si l’activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n’est plus retenue par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation.

En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l’avance.

En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé, des articles 48 ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé, de l’article 22-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé ou de l’article 45 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

Art. 9. – Les arrêtés du 23 décembre 1985 fixant les conditions d’application de l’article 4 du décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel sont abrogés.

Art. 10. – Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2001.

La ministre de l’emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins : Le sous-directeur des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers, P. Blémont

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directrice, F. Delasalles

CIRCULAIRE RELATIVE A L’INDEMNITE POUR ACTIVITES MULTI ETABLISSEMENTS

Ministère de la Santé

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sous-direction des professions médicales et des personnels médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/M n° 2000-521 du 13 octobre 2000 relative à l’indemnité versée à certains personnels médicaux hospitaliers lorsqu’ils exercent leur activité dans plusieurs établissements

NOR : MESH0030459C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d’application : immédiate.

Références :

– Articles L. 6134-1 (anciennement L. 713-12) et L. 6152-1 (anciennement L. 714-27) ;
– Article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
– Articles 4 et 28 (5°) et 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
– Articles 1er (dernier alinéa) et 21 (4°) du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant à temps partiel ;
– Articles 1er (dernier alinéa) et 11 (4° ) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
– Articles 12 et 23 (3° ) du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et à l’Etablissement français du sang ;
– Arrêté du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel.

La ministre de l’emploi et de la solidarité, la secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation [pour mise en oeuvre] ; Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, [pour information] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, [pour mise en oeuvre et diffusion]

La présente circulaire précise les conditions d’attribution de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements. L’attribution de cette indemnité doit correspondre à la fois au développement d’actions de coopération prioritaires et à un engagement personnel fort des praticiens concernés.

I. – ACTIVITÉS ÉLIGIBLES AU VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ
MULTI-ÉTABLISSEMENT

Dans le cadre de l’arrêté du 6 janvier 2000, peuvent bénéficier de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant à temps partiel, participant à une activité de réseau entre établissements médico-sociaux ou à une action de coopération prévue à l’article L. 6134-1 (anciennement L. 713-12) du code de la santé publique. Dans les deux cas, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation doit être saisi d’une demande par l’établissement employeur, dans le cadre d’un projet formalisé par une convention entre l’établissement public d’affectation et un autre partenaire, entité juridique distincte. Le directeur de l’ARH examine la demande au regard des priorités régionales, qu’il entend soutenir dans le cadre notamment du schéma régional d’organisation sanitaire et du caractère d’éloignement géographique réel des établissements, et de l’enveloppe qui lui est déléguée. Il notifie au directeur d’établissement sa décision d’accorder ou de refuser sa validation à la demande. L’indemnité est allouée pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse.

Le partenaire de l’action de coopération ou de réseau peut donc être :

– un autre établissement de santé public ou privé, à but lucratif ou non, notamment dans le cadre d’une convention constitutive de réseau ou de communauté d’établissement agrée par l’ARH ;
– un établissement médico-social ou social, public ou privé ;
– une autre personne de droit public ou privé (par exemple, dans le cas d’un réseau ville/hôpital) ;
– un établissement pénitentiaire, lié par protocole à un établissement public de santé, dans le cadre notamment des unités de consultations et de soins ambulatoires ou de l’intervention d’un secteur de psychiatrie.

Les praticiens de toutes les disciplines sont susceptibles de faire l’objet d’une demande présentée par un établissement de santé. S’agissant de la psychiatrie, pourront rentrer dans les critères définis par la présente circulaire les actions suivantes :

– les activités de psychiatrie de liaison, telles que définie au 3° du l’article 9 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l’organisation de la sectorisation psychiatrique, activités permettant d’apporter une expertise et une aide psychologiques dans les services d’hospitalisation autres que psychiatriques, lorsque le praticien intervient dans un autre établissement de santé lié par convention avec celui où il est affecté ;
– les activités intersectorielles, par convention entre deux ou plusieurs secteurs psychiatriques, lorsque le psychiatre se déplace dans un autre établissement sanitaire ou médico-social.

Sont toutefois éligibles les actions de coopération ou de réseau menées entre établissements appartenant à une même entité juridique dans les deux cas suivants, sous réserve que le directeur de l’ARH valide qu’elles présentent les critères définis dans la présente circulaire, c’est-à-dire une validation institutionnelle dans le cadre d’un projet formalisé par l’établissement concerné et un éloignement géographique manifeste et un engagement personnel du praticien concerné :

– les activités assurées entre des sites géographiques appartenant antérieurement à des établissements distincts et ayant fusionné en application de l’article R. 714-1-2 du code de la santé publique ;
– les activités assurées entre des établissements ou groupes d’établissements appartenant au même centre hospitalier universitaire au sens de l’article R. 714-16-29, lorsqu’elles correspondent à une restructuration ou à un regroupement d’activités prioritaires pour l’ARH.

Enfin, les décrets n° 2000-680 du 19 juillet 2000 et n° 2000-774 du 1er août 2000 ont étendu le bénéfice de cette indemnité respectivement aux assistants des hôpitaux et aux praticiens adjoints contractuels. Le protocole du 27 juillet 2000 signé avec les personnels enseignants et hospitaliers leur a également étendu le bénéfice de cette indemnité et donnera lieu à une modification prochaine de leur décret statutaire. Les arrêtés d’application de ces mesures statutaires sont en cours d’élaboration et seront publiés prochainement. Ils donneront lieu à une circulaire complémentaire précisant aux directeurs d’agence régionale d’hospitalisation les modalités spécifiques selon lesquelles les praticiens autres que les praticiens hospitaliers et les praticiens exerçant à temps partiel peuvent bénéficier de cette indemnité.

II. – ENGAGEMENT PERSONNEL DU PRATICIEN

Pour bénéficier de cette indemnité au montant prévu par l’arrêté du 6 janvier 2000, soit 2 500 francs bruts mensuels, l’engagement personnel du praticien doit représenter au minimum deux demi-journées ou une garde de nuit par semaine d’activité en dehors de son établissement d’affectation.

Cet engagement peut donc être partagé entre plusieurs établissements ou plusieurs séquences dans le mois, ou au contraire être affecté à un déplacement unique par semaine ou par mois. La participation du praticien doit être individualisée en annexe de la convention passée par son établissement d’affectation et mentionnée dans le tableau de service établi sous la responsabilité du directeur. Ce critère unique est applicable à l’ensemble des praticiens concernés, et en particulier aux praticiens à temps plein et à temps partiel.

Il est rappelé que cette indemnité ne se substitue aucunement à la rémunération du temps médical, qui peut faire l’objet de facturations ou reversements entre établissements dans le cadre des conventions de réseau ou des conventions de coopération, ou au remboursement des frais de déplacement.

L’indemnité pour exercice entre plusieurs établissements constitue au premier chef une incitation au développement de telles activités, et une contrepartie d’un engagement fort de mobilité. Les actions de réseau et de coopération n’atteignant pas, pour un praticien pris individuellement, le seuil équivalent à deux demi-journées par semaine doivent faire l’objet d’autres incitations, dans le cadre des réseaux de soins, sous des formes plus collectives et institutionnelles, que la prime multi-établissement, qui vise en priorité les praticiens réalisant les efforts de mobilité les plus importants.

Un praticien hospitalier bénéficiant d’une ou deux demi-journées
d’activité d’intérêt général conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié notamment par l’article 1er du décret n° 99-565 du 6 juillet 1999, peut être bénéficiaire de l’indemnité multi-établissement si l’activité réalisée dans ce cadre s’inscrit dans les conditions prévues par l’arrêté du 6 janvier 2000 et respecte les critères posés par la présente circulaire. Cette activité doit faire l’objet d’un projet institutionnel de l’établissement, validé par la CME et inscrit dans une convention de coopération, et recueillir la validation du directeur de l’ARH. En revanche, une même activité ne peut donner lieu au versement de l’indemnité multi-établissement et à demi-journée(s) d’activité d’intérêt général.

III. – MODALITÉS DE VERSEMENT ET FINANCEMENT

Une enveloppe de 45 MF pour l’année 2000 et de 135 MF en année pleine 2001 a été déléguée aux directeurs d’ARH par la circulaire budgétaire de mi-campagne 2000 en date du 8 août 2000. Elle correspond à un objectif national de 3 000 praticiens bénéficiant en année pleine de l’indemnité multi-établissements. Cette enveloppe est répartie entre les régions sur la base des dotations régionales, corrigées pour tenir compte de la démographie médicale ; les dotations régionales des 4 régions présentant les difficultés démographiques (1) les plus importantes sont majorées de 30 %, celles des six régions présentant des difficultés importantes (2) et des trois départements français d’Amérique le sont de 20 %. Ces difficultés sont mesurables par le taux de vacance des postes publiés lors du tour national de nomination, et par le nombre de praticiens hospitaliers rapporté à la population, notamment dans les disciplines d’anesthésie-réanimation et de psychiatrie.

Cette enveloppe bénéficie à l’ensemble des praticiens concernés. Vous veillerez néanmoins, sauf priorité régionale contraire, à réserver 85 % de l’enveloppe aux praticiens hospitaliers et aux praticiens exerçant à temps partiel, dans l’attente de l’évaluation du dispositif.

IV. – ÉVALUATION DU DISPOSITIF

Le présent dispositif est mis en place pour une durée d’un an et est soumis à évaluation. Il vous appartient, sur la base de la présente circulaire, d’informer sans délai les établissements, afin qu’ils vous présentent leurs premières demandes avant le 15 novembre 2000. Vous constituerez une commission régionale de suivi de ce dispositif avec les représentants des quatre intersyndicales de praticiens dans votre région, les conférences hospitalières et la Fédération hospitalière de France. Vous analyserez avec ces partenaires les informations relatives à la montée en charge et à l’évaluation régionale de ce dispositif, qui feront par ailleurs l’objet d’une synthèse et d’une évaluation nationale, afin d’opérer le cas échéant les ajustements qui s’avéreraient nécessaires, au niveau national ou régional.

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Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés de mise en oeuvre que vous pourriez rencontrer.

La ministre de l’emploi et de la solidarité, M. Aubry

La secrétaire d’Etat à la santé et aux handicapés, D. Gillot

(1) Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Picardie.

(2) Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, Lorraine.