Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Nous vous invitons, si vous ne l’avez déjà fait, à écrire à votre directeur la lettre ci-jointe pour réclamer l’attribution de l’indemnité sectorielle et de liaison avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

La Directrice des Hôpitaux vient de confirmer que les moyens correspondants étaient débloqués et la mesure applicable sans délai et nous sommes déterminés à faire obtenir cette prime à l’ensemble des PH qui se trouvent dans les conditions requises.

Bien syndicalement à vous.

Dr P. Faraggi, Dr E. Malapert, Dr P. Paresys, Dr N. Skurnik

Liste des activités visées à l’article 1er de l’arrêté

“Au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste” ci-dessous, en dehors de l’activité principale :

Centres médico-psychologiques, centres d’accueil thérapeutique à temps partiel, autres centres de jour, Hôpitaux de jour ou de nuit
Centre médico-psycho-pédagogique
Hébergement thérapeutique
Post-cure et autres types d’hébergement
Centres d’accueil et de crise
Centres d’accueil et de traitement à durée brève
Atelier thérapeutique
Hospitalisation complète
Missions spécifiques : toxicomanie, addictologie, tabacologie et prise en charge des exclus
Médecine pénitentiaire
Activités relevant des secteurs sociaux et médico-sociaux
Autres missions dévolues à l’établissement par le schéma régional d’organisation sanitaire.”

L’arrêté du 28 mars 2007

Art. 1er. L’indemnité prévue au 4o (b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 est accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s’exercer dans des structures dépendant ou non de l’entité juridique d’affectation.

Art. 2. Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements prévue au 4o (a) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l’indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale exercées par le praticien.

Art. 3. Cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d’absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien.

Art. 4. Le montant mensuel de l’indemnité est égal au montant de l’indemnité prévue au 4o (a) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1.

Art. 5. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Art. 6. La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L’interprétation du texte

Le texte s’applique tel quel, et l’administration centrale ne prévoit pas d’en donner des interprétations plus ou moins restrictives, comme celles qu’opposent les directions. L’activité principale est donc à entendre simplement comme l’activité à laquelle le praticien consacre la plus grande partie de son temps. Et les deux activités qui sont nécessaires doivent seulement figurer, dans n’importe quelle position, à l’intérieur de la liste.

Les budgets

Les directions ne peuvent opposer le manque de budget. D’une part, le ministère a confirmé qu’ils ont bien été versés, d’autre part leur insuffisance ou leur absence ne peuvent constituer un motif de refus d’une indemnité à laquelle le praticien a droit.