Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Le Premier ministre a attribué un caractère de priorité nationale à la psychiatrie et la santé mentale lors de sa rencontre en novembre 2015 avec les dirigeants hospitaliers. Marisol Touraine confirmait quant à elle au même moment l’intérêt de créer le comité de pilotage national prévu dans le plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015, reconnaissant ainsi que la prise en compte des spécificités de la psychiatrie avait sa place dans la politique de santé.

A défaut d’avoir pu obtenir une loi spécifique de santé mentale, cette place de la psychiatrie et de la santé mentale dans la politique de santé publique nationale ne pourra se matérialiser que si l’article 69 de la loi de santé se concrétise. Ce sera le cas si le modèle d’organisation de la psychiatrie lui permet d’assurer la mission de psychiatrie de secteur défini par l’article L 3221-3.

En outre, la psychiatrie prend en charge plus d’un million de personnes de manière régulière au sein d’une organisation spécifique qu’il serait hasardeux de bouleverser. La logique des parcours de soins gradués et de recours y est organisée au sein, et entre secteurs psychiatriques. Les services de psychiatrie ont également installé au sein de chaque région et département des actions de coopérations et des interventions aux différents niveaux concernés par la psychiatrie mentale en incorporant les évolutions des besoins de santé mentale (psychiatrie de liaison, soins aux détenus, organisation des urgences, équipes mobiles, etc.),

Si une nouvelle réforme d’organisation lui est imposée, la psychiatrie doit y trouver les moyens d’améliorer ses réponses à des besoins croissants et diversifiés de santé mentale. Sa capacité à offrir des soins ne doit pas s’en trouver déséquilibrée et les activités de liaisons et de partenariats tissées depuis des années par les équipes à partir et au-delà des services de psychiatrie hospitalière, n’ont pas à être démantelées par une logique territoriale imposée pour les autres disciplines.

Le regroupement obligatoire des établissements de santé au sein de GHT ne doit pas faire passer au second rang l’intérêt de disposer d’ensembles articulant les différents niveaux de prises en charge en santé mentale, dont la « filière de soins psychiatrie », tels que devraient l’être les Communautés psychiatriques de territoires (CPT).

L’organisation de la psychiatrie doit associer deux règles:

1. consolidation des parcours de soins généralistes et gradués de psychiatrie organisés par les unités géographiques et fonctionnelles que sont les secteurs psychiatriques
2. inscription réglementaire et incitative des modalités de coordination et de coopération entre les différents acteurs intervenant dans le champ de la santé mentale,

C’est la prise en compte des spécificités dans l’organisation territoriale de la psychiatrie qui sera la vraie garantie d’efficacité de la politique de santé mentale. Pour cela, plusieurs conditions indispensables :

1. Des dérogations pour que les établissements ayant une activité principale de psychiatrie ne soient pas parties à un GHT lorsqu’ils remplissent les missions définies par le diagnostic territorial de santé mentale doivent être accordées

2. Les GHT spécialisées en psychiatrie doivent être privilégiées lorsque le diagnostic territorial de santé mentale le justifie

3. L’ensemble des établissements ayant une activité de psychiatrie et qui participent aux actions définies par le projet territorial de santé mentale constitue systématiquement une communauté psychiatrique de territoire

4. Les établissements ayant une activité de psychiatrie au sein d’un GHT généraliste ou spécialisé en psychiatrie, installent une ou plusieurs CPT.

5. Plusieurs communautés psychiatriques de territoires peuvent exister au sein d’une même région

6. La taille du ou des territoires de santé mentale définis par les communautés psychiatriques de territoire doit assurer l’accès facilité à une offre de soins de proximité, sans rompre la continuité des soins psychiatriques (les territoires de santé mentale sont dessinée par les CPT, et ne sont pas forcément imposés par les territoires de santé MCO ; leur taille ne doit pas être excessive pour pouvoir garder de l’efficacité aux actions)

7. Le contrat territorial de santé mentale conclu entre l’ARS et chacun des acteurs du projet territorial de santé mentale (V de l’article L 3221-2) mentionne que cet acteur est membre de la communauté psychiatrique du territoire de santé mentale concerné (la participation des établissements psychiatriques à la CPT ne doit pas être simplement théorique mais garantie au niveau de l’ARS : l’existence de la CPT doit être validée par l’ARS et contractualisée)

8. Le contrat territorial de santé mentale conclu entre l’ARS et les acteurs comporte un volet portant sur les actions liées aux activités de psychiatrie et un volet sur les actions de coopérations avec les acteurs n’ayant pas d’activité de psychiatrie et participant au projet territorial de santé mentale, déclinées au sein des Communautés psychiatriques de territoires. Les actions en faveur de besoins spécifiques (personnes sous main de justice, périnatalité, précarité, etc.) et en lien avec le diagnostic territorial de santé mentale y apparaissent. (les actions de santé mentale qui dépassent les activités médicales de psychiatrie (soins ambulatoires et hospitaliers ) telles que la psychiatrie de liaison, la coordination avec les services de soins somatiques, les actions en faveur de la déstigmatisation, de la formation, en faveur du logement, en faveur de l’insertion sociale et / ou professionnelle, les conventions d’intervention dans les services médico-sociaux, les actions de recherche en santé mentale etc. doivent être valorisées et reconnues dans la politique territoriale de santé mentale)

9. Le projet médical partagé préalable à la constitution des GHT, qu’il s’agisse d’un GHT généraliste ou d’un GHT spécialisé en psychiatrie, intègre obligatoirement un volet d’actions répondant au projet territorial de santé mentale. Ce projet fait notamment apparaître l’organisation pour la filière psychiatrie des soins gradués et les actions de coopération de santé mentale, notamment dans sa participation à la ou les communautés psychiatriques de territoire de santé mentale.

10. Quelle que soit l’organisation territoriale retenue selon le diagnostic partagé de territoire de santé mentale établi (GHT généraliste ou GHT spécifique en psychiatrie), le budget consacré à la psychiatrie publique doit être sanctuarisé et fléché, en référence au projet territorial de santé mentale. Il doit permettre d’identifier les actions exercées par les communautés psychiatriques de santé mentale.

Dr Marc BETREMIEUX Dr Isabelle MONTET
Président du SPH Secrétaire générale du SPH