Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Article 18

L’article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour et les procureurs mentionnés à l’article L. 3212-5 sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures.

Article 19

Après l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :

Art. L. 3213-9-1. – I. – Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
Le traitement n’enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l’hospitalisation et jusqu’à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l’hospitalisation.
Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.

Sont destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière d’instruction et de suivi des mesures d’hospitalisation d’office :
1° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui ;
2° L’autorité judiciaire ;
3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui.
Le traitement ne fait l’objet d’aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

II. – Dans le cadre de l’instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels, d’armes ou de munitions des 1e et 4e catégories ou de déclaration de détention d’armes des 5e et 7e catégories prévues à l’article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I.

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l’application de l’article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. Il fixe les modalités d’alimentation du fichier national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d’habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données.

Article 20

Après le troisième alinéa (2°) de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Article 21

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
Art. L. 3213-1. – Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical ou, en cas d’urgence, d’un avis médical, l’hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département.
Lorsque l’avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l’arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.
En cas de nécessité, le représentant de l’État dans le département prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues par le premier alinéa.
En cas d’absence de décision prise dans les formes prévues à l’article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d’une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Article 22

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, après les mots : « vingt-quatre heures », sont insérés les mots : «, puis dans les soixante-douze heures ».

II. – L’article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 3213-2. – Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d’hospitalisation du maire, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1.
Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office.

Article 23

Après l’article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
Art. L. 3213-5-1. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l’expertise médicale des troubles de personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil du malade, choisi par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.

Article 24

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, après les mots : « qui a bénéficié », sont insérés les mots : « d’un classement sans suite,».

II. – L’article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d’office intervenues en application de l’article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Ces avis ».