Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Le Premier ministre,

– Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
– Vu le code de la santé publique ;
– Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi no 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics ;
– Vu le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics
– Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 16 mars 1999 ;
– Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – L’article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 11. – Les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l’établissement hospitalier et en tant que de besoin, du directeur de l’unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès d’établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l’hôpital et les organismes concernés définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l’hôpital.

Art. 2. – L’article 6 du décret du 25 novembre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
Si le praticien consacre deux demi-journées par semaine à une activité d’intérêt général extérieure à son établissement d’affectation, il ne peut exercer d’activité libérale.

Art. 3. – La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1999
Lionel Jospin