I – Rétention de sûreté
La rétention de sûreté en centre socio-médico-judiciaire est une « prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la mesure ». Ses conditions et modalités seront déterminées par décret. Elle s’applique aux condamnés en fin de peine supérieure ou égale à 15 ans pour meurtre, torture, barbarie, viol, agression et atteinte sexuelle commis sur mineur.
– Deux ans avant la fin de la peine :
–Bilan du suivi médical et psychiatrique par le JAP
— Traitement éventuel dans un centre adapté.
– Six mois avant la date de sortie :
— Evaluation d’une particulière dangerosité (art. 763-10) sur expertise médicale.
– La décision de rétention est prise :
— Par le président de chambre et deux conseillers de la cours d’appel
— Pour deux ans.
Surveillance judiciaire : Pour les condamnés à une surveillance judiciaire pour les mêmes motifs, le JAP peut prononcer une prolongation d’une durée de deux ans sur expertise médicale obligatoire.
Réduction de peine : Supprimée en cas de refus du traitement proposé.
Les mesures de sureté
Interdiction de rentrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, interdiction de détenir ou de porter une arme, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité.
Ces interdictions ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique et ne doivent pas constituer un obstacle aux soins.
En cas d’hospitalisation, ces interdictions sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et après la levée de l’hospitalisation durant la durée fixée par le jugement.
La levée des mesures de sureté ne peut également être décidée qu’après expertise psychiatrique.
II – Dispositions relatives aux auteurs d’infractions pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental – Décision de culpabilité civile
1) Un aspect purement sémantique : le terme de « non-lieu » est supprimé, effaçant ainsi la faute courante d’interprétation par laquelle il semblait aux victimes que les faits n’étaient pas reconnus comme ayant eu lieu. Le juge d’instruction peut prononcer une ordonnance d’irresponsabilité pénale (appel possible) ou transmettre, de lui-même ou sur demande du procureur ou des parties civiles, à la chambre de l’instruction.
En clair alors que le recours à la chambre de l’instruction est exceptionnel, il sera très fréquent sinon systématique.
La chambre de l’instruction fait comparaître si son état le permet le mis en examen en audience publique et débat :
– des faits (faisant apparaître leur matérialité, d’où la nécessité d’une enquête lors de l’instruction qui n’ait pas été interrompue prématurément) ;
– de l’état psychiatrique de l’auteur des faits : comparution des experts, argumentation …
2) La chambre de l’instruction décide si les charges sont suffisantes (sinon non-lieu à poursuivre), si l’article 122-1 est applicable (sinon renvoie devant la juridiction de jugement) et prononce un arrêt de culpabilité civile . Pourtant, la culpabilité ne s’entend que s’il y a faute, or il n’y a pas de faute au civil mais seulement responsabilité, qui existe bien déjà pour les malades mentaux irresponsables !
Cet arrêt :
– déclare que la personne a commis les faits (imputabilité) ;
– déclare la personne irresponsable pénalement ;
– se prononce sur la responsabilité civile et sur les demandes de dommages et intérêts ;
– peut prononcer des mesures de sureté (qui pourront donc concerner le cadre de prise en charge l’hospitalisation d’office qui suivra si celle-ci s’impose et s’étendre au-delà de la sortie).
3) La culpabilité civile peut être prononcée sur le même mode par les tribunaux correctionnels.