Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 20 février 2007 relatif à l’activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d’une part, les conditions d’application de cette disposition, d’autre part, le montant et les conditions d’attribution de l’indemnité prévue pour l’exercice de cette activité,
Arrêtent :
Art. 1
L’indemnité d’activité sectorielle et de liaison prévue au 2° des articles 26-6 et 30 et au b du 2° de l’article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé au titre des indemnités visant à développer le travail en réseau est accordée aux personnels enseignants et hospitaliers des disciplines psychiatrie d’adultes et pédopsychiatrie qui effectuent, dans le cadre de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s’exercer dans des structures dépendant ou non de l’entité juridique d’affectation.
Art. 2
L’indemnité d’activité sectorielle et de liaison est exclusive de l’indemnité prévue au 3° des articles 26-6 et 30 et au c du 2° de l’article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé. Les activités donnant lieu au versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements selon des modalités fixées par l’arrêté du 20 février 2007 susvisé ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l’indemnité prévue au présent arrêté. De même, ne sont pas prises en compte, pour l’attribution de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale exercée par le praticien.
Art. 3
Cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé auquel est rattaché le membre du personnel enseignant et hospitalier de psychiatrie d’adultes ou de pédopsychiatrie, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congé ou d’absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien.
Art. 4
Le montant mensuel de l’indemnité est égal au montant de l’indemnité prévue à la section II de l’arrêté du 20 février 2007 susvisé.
Art. 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du mois suivant la date de publication.
Art. 6
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er
Centres médico-psychologiques.
Centres d’accueil thérapeutique à temps partiel.
Autres centres de jour.
Hôpitaux de jour ou de nuit.
Centres médico-psycho-pédagogiques.
Postcure et autres centres d’hébergement.
Centres d’accueil et de crise.
Centres d’accueil et de traitement à durée brève.
Ateliers thérapeutiques.
Hospitalisation complète.
Missions spécifiques : toxicomanie, addictologie, tabacologie et prise en charge des exclus.
Médecine pénitentiaire.
Activités relevant des secteurs médicaux et médico-sociaux.
Autres missions dévolues à l’établissement par le schéma régional d’organisation sanitaire.
Fait à Paris, le 26 juin 2009.