Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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En application de la loi HPST et du décret modifiant le statut, la pratique des expertises par les PH est désormais subordonnée à l’autorisation du directeur et devrait s’effectuer en dehors du temps de travail. En supplément, la possibilité d’effectuer des expertises à la demande d’une personne privée n’est pas possible et reste très floue pour les expertises demandée par une autorité administrative ou la justice.

Dans l’ancien statut, l’article R6152-24 rangeait au rang des exceptions à l’interdiction de percevoir des émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du ou des établissements d’affectation les « expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d’organismes privés. »

Ces exceptions ont été supprimées dans le nouveau statut (Article R. 6152-24)
Il faut noter que l’ancien statut :
Ne subordonnait pas le droit d’exercice à l’autorisation du Directeur.
Aucun texte ne l’interdisant, la pratique des expertises pouvait s’effecteur sur le temps de travail
Les expertises se déroulaient dans les locaux hospitaliers.
Le texte statutaire initial prévoyait un décret d’application qui n’a jamais été pris, ce qui laissait des interprétations différentes en ce qui concerne l’utilisation des secrétariats hospitaliers dans la prise de rendez-vous et la frappe des expertises

II – La loi HPST du 21 juillet 2009, dans son article 19, modifie l’article L. 6152-4 du code de la santé publique qui rend applicable aux praticiens les règles du cumul d’activités des fonctionnaires : « Art.L. 6152-4.- Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 : 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
Ainsi, les dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de cumul d’activités (article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) sont applicables aux praticiens hospitaliers, aux praticiens contractuels, aux cliniciens hospitaliers et aux praticiens contractuels associés. »

IIIL’article 25 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié en 2007, précise que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;
D’après le ministère, il faut interpréter cette phrase globalement, c’est à dire que les expertises, même bénévoles, ne sont interdites que dans les litiges mettant en cause une personne publique, sauf si la prestation s’exerce à son profit.

Après avoir rappelé la règle générale de l’interdiction de réaliser des activités lucratives privées, le texte ouvre cependant la possibilité d’exceptions.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. »

La signification de l’expression « n’affecte pas leur exercice » est interprétée par le ministère comme l’obligation de réaliser ces activités en dehors de leur temps de travail.
Les praticiens sont tenus d’effectuer un temps de travail de 10 ½ journées par semaine. Aucun texte n’a jamais défini la durée de la journée en heures.
Note :
Pour tous les praticiens, l’application de la règlementation européenne fixe le plafond du temps de travail à 48H hebdomadaires calculées en moyenne sur 4 mois.
Certains praticiens travaillant dans certains services définis par les textes peuvent voir leur temps de travail compté en heures.

Si les expertises doivent se dérouler hors du temps de travail, elles ne peuvent l’être :
Qu’au-delà de la journée de travail, ce qui pose la question de l’accueil du public en dehors des horaires définissant l’activité quotidienne de jour et d’ouverture des locaux hospitaliers,
Ou sur la 11ème journée ouvrable de la semaine
Encore faut-il qu’elles soient réalisables dans les locaux hospitaliers
Ou sinon que le praticien puisse ouvrir un cabinet privé.
Le décret d’application n°2007-658 du 2 mai 2007 liste dans son article 2 les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d’être autorisées parmi lesquelles :
« 1° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; »
Ceci exclu :
les expertises réalisées à la demande des personnes privées (notamment dans le cadre de la protection des biens).
Les expertises réalisées à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, qui représentent pourtant la plus grosse partie des expertises réalisées par les praticiens des hôpitaux.

Ces dernières pourraient cependant, d’après une réponse verbale du ministère, être autorisées au titre de l’article 3 du décret qui précise :
«Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :
1° Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ; »

Cette assimilation est-elle réellement possible ?

Le ministère a apporté des éléments de réponse par mail à une question d’une de nos collègues :
Selon cette réponse qui n’a pas de caractère réglementaire, les expertises à la demande de la justice entreraient « par nature » (en tant qu’activité d’intérêt général) dans les activités accessoires autorisées. Sans doute peut-on étendre cette considération aux expertises à la demande d’une autorité administrative. Reste la question des personnes privées (protection des biens…)
Mais surtout, les expertises pourraient se dérouler pendant les horaires de consultation à l’hôpital, à la condition de négocier avec le directeur des « compensations » ( ???)
Le réponse établit un distinguo entre les activités d’intérêt général prévues au titre des activités accessoires autorisées dans le décret des fonctionnaires, des activités d’intérêt général prévues dans le statut du PH (2 x ½ journées) en laissant la possibilité du cumul à la décision du directeur. Elle n’envisage pas la possibilité de réaliser les expertises à la place de cette activité d’intérêt général sur deux demi-journées mais en pratique, rien ne s’y opposerait au titre des « compensations »

Madame,

L’article 19 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l’article L. 6152-4 du code de la santé publique qui prévoit désormais que « sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 : 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] ». Ces dispositions législatives ont été reprises par l’article 5 du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique dont l’article R. 6152-46, 5° alinéa dispose que « « Les intéressés peuvent exercer une activité à l’extérieur de l’établissement dans les conditions définies par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Cet article 25 pose un principe général selon lequel « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Il précise notamment que « Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : […] 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ; »
Cet article 25 est cependant indissociable du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application et qui fixe les conditions dans lesquels les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé « dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice ».
Le chapitre 1er de ce décret est consacré au cumul d’activités à titre accessoire. Son article 1er prévoit que les personnels susmentionnés « peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ».
Au titre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées et listées dans l’article 2 figurent au 1° les « Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée », et l’article 3 du décret ajoute les « activité[s] d’intérêt général exercée[s] auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ».
Ce décret, qui est en cours de modification, précisera que l’activité accessoire « ne peut être exercée qu’en dehors de heures de service de l’intéressé ». Elle est, en tout état de cause, soumise à autorisation de l’autorité dont relève l’agent, dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret.
S’agissant des expertises médicales que des psychiatres, praticiens hospitaliers, peuvent être amenés à réaliser pour le compte et à la demande des tribunaux, elles entrent, par nature, dans le cadre des activités à caractère accessoire susceptibles d’être autorisées. Cependant, s’il est évident que la rédaction des rapports d’expertise doit impérativement se faire en dehors des heures de service des médecins qui les réalisent, il se peut que l’examen des personnes pour lesquelles ces expertises sont demandées puisse difficilement se faire en dehors des horaires normaux de consultation du service. Il revient au directeur et à l’intéressé de définir, le cas échéant, les modalités de compensation.
Il appartiendra en conséquence aux praticiens hospitaliers désireux de poursuivre ou d’entreprendre cette activité d’expertise d’en fixer clairement les modalités avec le directeur de l’établissement afin qu’elle s’exerce en conformité avec ces nouvelles règles législatives et réglementaires.
J’ajouterai qu’il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre le fait d’avoir une activité d’intérêt général au sens de l’article R.6152-30 du CSP (AIG spécifique aux PH) et la réalisation d’expertises à titre accessoire, sous réserve de l’appréciation par le directeur du caractère accessoire de l’activité expertale et, par conséquent, de son autorisation.
Claude David Ventura
Directeur d’hôpital Hors Classe
Chargé de mission
Direction Générale de l’Offre de Soins
Sous-direction des ressources humaines du système de santé
Bureau RH4