Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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FHF – 23 septembre 2005

L’arrêté du 28 juin 2005 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé a inséré à l’article 2 C a) la phrase suivante : « Le temps de soins réalisé au cours d’une astreinte constitue du temps de travail effectif et il est pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.»

Afin d’éviter des interprétations erronées, il paraît nécessaire de rappeler ce que recouvrent les notions de temps de travail effectif et d’obligations de service.
Le temps de travail

Le temps de travail est selon la définition de la Directive européenne n°93-104 « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son action ou de ses fonctions. » La jurisprudence SIMAP du 3 octobre 2000 a précisé cette notion en distinguant la permanence sur place lorsque les médecins sont présents dans l’établissement où ils effectuent physiquement leur garde : l’ensemble de la période est considérée comme temps de travail. En revanche, lorsque les médecins sont mobilisables à tout moment, ce qui correspond à l’astreinte à domicile, seul le temps passé sur le lieu de travail pour pratiquer des soins est à considérer comme temps de travail. Ce temps de travail durant lequel le praticien est physiquement présent dans l’établissement est rémunéré forfaitairement par une indemnité de déplacement.

Les obligations de service

Les obligations de service représentent la quotité de travail hebdomadaire que le médecin, de par son statut ou son contrat, doit effectuer en contrepartie de ses émoluments.

Le temps de travail effectué au cours d’une astreinte à domicile, par nature imprévisible et ne pouvant être constaté qu’a posteriori, ne peut relever des obligations de service. Ce temps de travail doit uniquement être pris en compte pour :
– l’application du repos quotidien
– l’indemnisation sous forme d’une demi – période de temps additionnel, lorsque le temps de déplacement cumulé au cours d’une astreinte à domicile ou au cours d’une demi – astreinte opérationnelle de nuit dépasse trois heures. Il convient de souligner à ce propos que le cumul de trois heures de travail déclenchant une indemnisation sous forme de demi période de temps additionnel (en lieu et place de l’indemnisation sous forme d’indemnité forfaitaire et de déplacement(s) s’applique sur les deux demi-journées que comporte une période d’astreinte, qu’elle soit de nuit, de dimanche ou de jour férié.

En conclusion, le temps de travail effectif comprend :
– les obligations de service
– le temps de travail additionnel effectué sur la base du volontariat
– le temps de travail sur place dans le cadre de la permanence sur place ou le temps de soins effectué sur le lieu de travail pendant une astreinte.