Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements privés participant au service public hospitalier et l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 modifié portant création d’un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

I. – Dans la sous-section 2 de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est ajouté, après l’article R. 6152-711, un article R. 6152-712 ainsi rédigé :

Art. R. 6152-712. – En cas de décès d’un praticien titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation d’un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – Après l’article 10-1 du décret du 18 novembre 2002 susvisé, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :

Art. 10-2. – En cas de décès d’un praticien titulaire d’un compte épargne-temps, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation d’un montant fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 2

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-705 du code de la santé publique, les praticiens régis par les dispositions des sections 1 à 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie de ce code peuvent opter pour l’indemnisation des jours qu’ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.

Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.

Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 novembre 2002 susvisé, les praticiens régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé peuvent opter pour l’indemnisation des jours qu’ils ont accumulés sur leur compte épargne-temps avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date.

Ils doivent demander le bénéfice de cette indemnisation au plus tard le 30 juin 2008.

Le montant de cette indemnisation est fixé forfaitairement, par jour accumulé, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article 3

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth