1. L’exercice soignant en milieu pénitentiaire doit relever exclusivement du registre sanitaire et doit se conformer aux règles d’exercice professionnel.
Les soins prodigués et proposés sont soumis aux mêmes exigences que ceux en milieu ouvert. Ils relèvent d’une mission de service public sous tutelle exclusivement sanitaire en étant rattachés à un service hospitalier. Afin d’éviter les disparités dans les modalités des soins prodiguées sur l’ensemble du territoire national, il est du devoir des autorités sanitaires, notamment des Agences Régionales de Santé, de s’assurer que les soins aux personnes détenues sont délivrées en conformité avec les pratiques professionnelles habituelles dans tous les établissements pénitentiaires.
2. Les soins en prison doivent être librement consentis.
Ils ne doivent pas faire l’objet d’un consentement forcé en conditionnant les remises de peine à l’effectivité des soins. Toutefois, l’offre sanitaire en prison peut être une opportunité pour inciter à des soins qui n’auraient jamais été demandés en milieu ouvert, souvent pour des raisons socio-culturelles et permettre la responsabilisation du demandeur de soins conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les soins psychiatriques indispensables mais refusés par la personne malade doivent être prodigués en milieu hospitalier selon les prescriptions légales et dans des conditions dignes et accueillantes propices à une amélioration de l’état de santé.
3. Reconsidérer précisément le programme UHSA et évaluer notamment la première tranche avant de lancer la construction de la deuxième tranche.
L’évaluation doit porter sur les divers aspects de ce programme (thérapeutiques, économiques, organisationnels etc.) avant d’envisager son déploiement total ou bien de promouvoir des soins hospitaliers de proximité en donnant la priorité au statut de malade sur celui de détenu et en favorisant la création d’unités de soins régionales ou départementales accueillant aussi bien des personnes détenues ou non détenues, inscrites dans un dispositif sectoriel revitalisé et reconnu dans le cadre d’une loi de santé mentale.
4. Rechercher par tout moyen l’inscription des soins en milieu pénitentiaire en continuité avec les dispositifs soignants en milieu ouvert afin de ne pas créer une filière ségrégative non favorable à la réinsertion.
5. L’indépendance professionnelle des soignants est un devoir de leur état et doit être garantie par les pouvoirs publics.
Les professionnels du soin ne doivent pas devenir des prestataires de service pour l’Administration pénitentiaire. Une étanchéité absolue doit être respectée entre les activités thérapeutiques et les missions expertales ou évaluatives que ce soit à la demande des magistrats ou de l’Administration pénitentiaire. Concernant les CNE de Fresnes et Réau, il convient que les professionnels de santé qui concourent à l’évaluation expertale ne soient pas ceux qui exercent dans l’établissement au titre de la prise en charge sanitaire des personnes détenues.
6. Le secret professionnel, obligation légale et outil thérapeutique, doit être strictement respecté et ne faire l’objet d’aucun détournement insidieux.
Il est le garant de la confidentialité de la relation soignante et du respect de l’intimité de la vie des personnes détenues. Il faut renoncer à tout échange obligatoire d’informations nominatives entre institutions médicales, judicaires et pénitentiaires tout en favorisant les échanges organisationnels permettant de mieux connaître les contraintes de chacune d’entre elles et d’optimiser les organisations.
7. Réaffirmer l’importance de l’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement chez une personne ayant commis une infraction et prévoir une diminution du quantum de la peine chez celle présentant une altération du discernement.
8. Prévoir une suspension de peine en cas de troubles psychiatriques graves rendant la personne inaccessible à la sanction pénale et à la vie en détention selon les mêmes dispositions que celles prévues en cas de troubles somatiques graves.
9. Envisager la prévention du suicide non dans une optique prioritairement sanitaire mais en prenant en compte les conditions de vie de la personne détenue et en évitant la mise en place de fausses solutions qui peuvent se révéler avoir un effet néfaste en aggravant la crise suicidaire comme par exemple les équipements de pyjama en papier en quartier disciplinaire.
10. Abroger la loi de rétention de sûreté.